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Le 17 janvier 2005

Georges X est décédé en août 1971, laissant pour seul héritier, son petit-neveu et fils adoptif, Jean-Francis X; en décembre 1999, la mère de ce dernier, Mme veuve X, son mari étant décédé depuis, faisait assigner le fils adoptif afin de voir constater l'existence du testament établi le 4 février 1968 par Georges X, suivant lequel celui-ci lui léguait ainsi qu'à son mari, à chacun, la moitié, et en cas de décès de l'un d'eux, au survivant, la totalité de l'usufruit des biens que recueillerait son fils dans sa succession et qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation, partage de cette succession. Jean-Francis X a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir jugé valides les dispositions testamentaires prises par Georges X, alors que lui-même et les légataires avaient apposé sur l'acte rédigé, le 4 février 1968, par Georges X, la mention "lu et approuvé" suivie de leurs signatures, transformant ainsi l'acte unilatéral en une convention irrévocable, constitutive d'un pacte sur succession non ouverte et qu'encore, la présence sur l'écrit établi le 4 février 1968 des mentions et signatures étrangères à la main de Georges X entraînait l'absence de validité de cet acte comme testament, violant ainsi les articles 870, 895 et 1130 du Code civil. Non, dit la Cour de cassation, L'arrêt de la cour d'appel énonce souverainement que les mentions en question n'avaient été apposées par leurs auteurs aux fins de justification de la connaissance qui leur avait été donnée des dispositions testamentaires de Georges X, et non pour y consentir, en sorte que, d'une part, l'acte établi par le testateur conservait son caractère unilatéral, d'autre part, qu'il n'était pas apporté obstacle au caractère révocable de ces dispositions, encore, que cet acte ne pouvait constituer un pacte sur succession future et, enfin que les mentions et les signatures apposées par Jean-Francis X, par Gaston X, ainsi que par Mme X, matériellement indépendantes du corps de l'acte écrit par Georges X et intellectuellement étrangers à celui-ci ne pouvaient vicier de nullité son testament. Jean-Francis X... a encore fait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à ses conclusions fondées sur l'absence, pendant vingt-huit ans, de dépôt entre les mains d'un notaire par Mme veuve X du testament, pour retenir qu'elle avait conservé la possibilité de faire valoir son droit d'usufruit. Mais dit la Cour de cassation, la cour d'appel a retenu que ni Gaston X, ni sa veuve, n'avait tacitement renoncé au legs qui leur avait été consenti après avoir analysé leur conduite pendant ce laps de temps et relevé que le testament n'avait été déposé entre les mains d'un notaire que le 1er septembre 1999, soit vingt-huit ans après le décès du testateur. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 14 décembre 2004 (pourvoi n° 02-14.571), rejet du pourvoi