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Le 01 décembre 2017

M. Gérard K est propriétaire d'une parcelle située sur la commune de Grandvillars cadastrée A n° 363 sur laquelle se trouve un étang et qui jouxte les terrains de M. Robert B cadastrés A n° 359, 360, 362 et 364.

Excipant de l'empiétement de l'étang sur ses parcelles, M. Robert B a fait assigner M. Gérard K devant le tribunal d'instance de Belfort aux fins de voir ordonner un bornage judiciaire. Il a obtenu satisfaction, mais l'expertise a été contestée.

L'expert judiciaire a pleinement satisfait à sa mission, de sorte qu'il n'y a pas lieu de recourir à une autre mesure d'instruction, dès lors qu'il a établi un plan des lieux relevant toutes les bornes même celles non signalées par les parties, et a pris en compte au niveau des parcelles boisées la présence de levées et de fossés qui sont des indices naturels de limite de propriété. Son avis est assis sur un calage global puisqu'il a procédé à un calage par superposition du plan des lieux du cadastre napoléonien (1) et du cadastre actuel, méthode généralement adoptée en matière de bornage. Il a également confronté le résultat du calage avec des photographies aériennes détenues par l'INA après les avoir mises à l'échelle considérée. La superposition des clichés photographiques démontrant une extension des limites de l'étang de 1981 à 1993, l'expert était bien fondé à effectuer des relevés des bords de l'étang à des jours différents pour constater d'éventuelles variations. Il a également pris soin de relever la position des arbres présents sur les lieux alors que les différentes photographies aériennes ne font pas apparaître la prétendue haie. La qualité du rapport déposé par l'expert conduit à suivre sa préconisation quant au tracé de la ligne divisoire des parcelles considérées et à ordonner le bornage des parcelles.

La ligne divisoire des parcelles a été submergée par les eaux de l'étang litigieux jouxtant le terrain du requérant. Le propriétaire de l'étang est donc condamné à entreprendre les mesures nécessaires afin de faire baisser le niveau d'eau de son étang, de façon à laisser totalement découverte la propriété voisine et permettre la pose de bornes matérialisant la limite séparative, sous astreinte provisoire de 50 euro par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt et pendant une durée de six mois.

(1) Le cadastre napoléonien ou ancien cadastre ou plan cadastral de 1812 est un cadastre parcellaire unique et centralisé, institué en France par la loi du 15 septembre 1807, à partir du "cadastre-type" défini le 2 novembre 1802. Rassemblant dans une carte homogène une centaine de millions de parcelles, c'est le premier outil juridique et fiscal, permettant d’imposer équitablement les citoyens aux contributions foncières. Succédant aux plans terriers très hétérogènes dans leurs présentation et même dans leurs unités de mesure, il fut levé par les méthodes de l'arpentage et fut révisé par la loi du 16 avril 1930. (Source : Wikipédia).

Référence: 

- Cour d'appel de Besançon, Chambre civile et commerciale 1, 12 septembre 2017, Numéro de rôle : 16/01358