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Le 23 mai 2019

Le 19 décembre 2006, Bernard et Catherine se sont mariés à la mairie de Paris, 15e. Préalablement à cette union, ils ont conclu un contrat de mariage, stipulant la communauté universelle.

Le 22 février 2010, François C, notaire, a dressé un contrat stipulant une donation entre époux de la totalité des biens qui composeront la succession de Bernard, ce qui a été accepté par Catherine

Bernard est décédé le 16 août 2011 à la clinique Ambroise Paré de Neuilly sur Seine.

De ses relations avec Ormen, de nationalité malgache et résidente à Madagascar, Bernard a eu une fille, Alice, qui est née à [...] le 18 novembre 2009 et qui a été reconnue par son père le 20 novembre 2009.

Selon un acte de notoriété en date du 10 février 2012, il a été indiqué qu'en raison de la donation entre époux, l'enfant 'n'a pas vocation à recueillir les biens meubles corporels ou incorporels composant la succession mais sera héritière des biens immobiliers sis en France conformément à l'art. 3 du Code civil.

Le 22 août 2012, Catherine, épouse survivante, a contesté les mentions de l'acte de notoriété et révoqué le pouvoir conféré au notaire.

En sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Alice, Ormen a, par acte d'huissier en date du 31 octobre 2012, assigné Catherine, la veuve, devant le TGI de PARIS, afin de voir constater l'inexactitude de l'acte de notoriété du 10 février 2012. Elle contestait l'application du droit malgache, qui ne reconnaît pas de droits successoraux aux enfants adultérins.

Le litige a été porté devant la cour d'appel.

L'action en liquidation et partage engagée par la représentante légale de l'héritière réservataire est recevable, le conjoint survivant ne pouvant lui opposer le principe de l'estoppel. Il doit, tout d'abord, être relevé que le principe de l'estoppel suppose qu'une même partie adopte des positions contradictoires, au détriment d'autrui, au cours d'une même procédure. Or, au cours de la procédure, l'héritière ne s'est jamais contredite, celle-ci ayant dès le départ manifesté la volonté de voir appliquer la loi française aux opérations de liquidation et de partage de la succession. De plus, il doit être rappelé que le principe de l'estoppel n'a vocation à s'appliquer qu'aux seules prétentions, qui sont l'objet du litige. L'exigence de cohérence s'appliquant à ces prétentions ne s'étend pas aux allégations qui sont formulées pour soutenir les prétentions. En l'occurrence, la détermination du domicile du défunt ne constitue qu'une allégation ou un moyen permettant d'obtenir l'application de la loi française plus favorable à l'héritière que la loi malgache, dès lors que celle-ci ne reconnaît pas de droits successoraux aux enfants adultérins.

Il y a lieu de faire application de la loi malgache aux opérations de liquidation et de partage. Il résulte d'un faisceau d'indices précis et concordants que le dernier domicile du défunt, de nationalité française, était établi non pas en France mais à Madagascar. Si le défunt s'est trouvé en France, ce n'était que pour des raisons strictement médicales ayant justifié son hospitalisation à la clinique à Neuiilly sur Seine. S'il est exact que l'acte de décès fait état d'un domicile à Paris, ce domicile n'était que virtuel, ainsi qu'il résulte de l'ensemble des attestations et pièces produites et le véritable domicile du défunt était situé à Madagascar.

Bien que les opérations de liquidation et de partage de la succession relèvent de la loi malgache, il en va différemment de celle applicable à la détermination de la vocation successorale de l'enfant du défunt, de nationalité française. En effet, la loi malgache, qui exclut la vocation successorale des enfants adultérins, n'est pas compatible avec l'ordre public international français en ce qu'il se heurte au principe fondamental d'égalité des filiations en droit français, applicable en l'espèce compte tenu des liens de l'enfant avec la France résultant de sa nationalité.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 27 février 2019, RG N° 17/17990