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Le 28 mai 2019

S W a donné à bail à M. et Mme K des parcelles agricoles ; des actes de résiliation partielle sont intervenus ; le 1er janvier 2008, M. T  K a repris l'exploitation de ses parents ; par acte du 26 mars 2010, S W lui a vendu plusieurs hectares de terres affermées ; elle est décédée le [...] , en laissant les consorts J pour lui succéder.

Les consorts J ont assigné M. K en libération de trois parcelles adjacentes à la maison d'habitation dont ils avaient hérité ; M. K a demandé que lui soit reconnu le bénéfice d'un bail statutaire.

M. K a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes et d'ordonner son expulsion. 

Mais ayant retenu, exactement, que l'exploitant qui sollicite la reconnaissance d'un bail rural a la charge de la preuve de la réunion des conditions nécessaires à cette qualification et du caractère onéreux de la mise à disposition qui lui a été consentie et, souverainement, que le bail d'origine ne comportait pas de désignation précise des parcelles louées et que les éléments produits, dont elle a apprécié la valeur et la portée, ne démontraient pas l'existence d'un bail verbal complémentaire ayant pour objet les parcelles proches de l'habitation des propriétaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans violer le principe de la contradiction, pu en déduire que l'occupation poursuivie par M. K sans droit ni titre justifiait son expulsion.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 9 mai 2019, N° de pourvoi: 17-31020, rejet, inédit