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Le 24 janvier 2022

 

Selon l'article 2272, alinéa 2, du Code civil, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. La prescription abrégée suppose une acquisition a non domino, selon un titre qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription.

La bonne foi, au regard de l'article 2272 du Code civil, consiste en la croyance de l'acquéreur, au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. Selon l'article 2275 du même code, il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. L'article 2274 du Code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En outre, conformément aux dispositions de l'article 2261 du Code civil, la prescription acquisitive suppose une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Par possession, il faut entendre d'une part l'accomplissement d'actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose (corpus) et, d'autre part, l'intention de se comporter en propriétaire de la chose (animus).

En l'espèce, les revendiquants n'ont pas acquis du véritable propriétaire de cette partie du passage litigieux. La condition d'acquisition a non domino est dès lors remplie. Les actes par lesquels les revendiquants ont acheté ses parcelles, la superficie qui y est indiquée, les précisions fournies dans ces actes sur la consistance du bien, leur permettaient de croire légitimement, au moment de leur achat, qu'ils devenaient propriétaires de la portion litigieuse de terrain. Ils justifient donc avoir acquis cette portion de passage conformément à un titre translatif de propriété dont ils ignoraient les vices. Leur possession a duré au moins dix années avant qu'elle ne soit contestée, il s'ensuit que la condition de durée décennale requise, ainsi que le caractère paisible de cette possession sont remplis.

L'intention des revendiquants de se comporter en véritables propriétaires est également démontrée par les différents actes matériels qu'ils ont accomplis en qualité de propriétaire durant les dix années postérieures à leur acquisition. Ils doivent donc être reconnus propriétaire du terrain revendiqué.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 12 octobre 2021, RG n° 18/05740