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Le 23 février 2021

 

Aux termes de l'article 4 B du même Code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ". En application de l'article 4 de la convention franco-tchèque susvisée, la résidence fiscale d'une personne physique s'apprécie dans les conditions suivantes : " a. Cette personne est considérée comme domiciliée dans l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b. Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ".

Mme F..., dont le mari résidait en France au cours des années litigieuses, avait son foyer en France et avait en conséquence son domicile fiscal en France en application du a de l'article 4 B du Code général des impôts. Si elle fait valoir qu'elle résidait en République tchèque au sens de la convention franco-tchèque, elle n'apporte aucun élément relatif à la disposition dans ce pays d'un foyer d'habitation permanent. Les relevés de compte bancaire et les déclarations de revenus en langue tchèque, dont rien n'établit d'ailleurs qu'elles ont été adressées à l'administration fiscale tchèque, produits devant la Cour ne sauraient suffire à établir l'existence d'un tel foyer. Elle était par suite résidente fiscale en France, dans le cadre de son foyer fiscal, et imposable à ce titre sur l'ensemble de son revenu mondial, sous réserve de l'application de dispositions de ladite convention attribuant à la République tchèque l'imposition de certains revenus. Au surplus, et à supposer même qu'elle ait effectivement résidé en République tchèque au cours des années d'imposition, une telle circonstance ne fait pas obstacle à l'imposition unique en France des revenus de source française perçus par le foyer fiscal.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 17 février 2021, req. n° 19PA04075