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Le 13 décembre 2019

 

Il résulte de l’art. L.711-1 du Code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l’arti. L.761-1 du code précité, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

La CRCAM PARIS IDF soutient que les époux Y s’étaient contractuellement engagés lors de la souscription du crédit immobilier à ne pas accorder de sûreté sur le bien ainsi financé, que Mme X n’a pas signalé l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 10 novembre 2009 lors de la renégociation du prêt le 3 mars 2011 et qu’elle a ainsi soustrait au gage de la CRCAM PARIS IDF le bien financé.

Elle ajoute qu’elle a de surcroît trompé la commission en dissimulant sa situation financière, en minorant ses ressources et en s’abstenant de faire état de l’aide financière de M. Z et de sa dette à son encontre.

Mme X conteste toute mauvaise foi. Elle précise que M. Z n’a jamais été son concubin même s’il lui a fait quelques avances de trésorerie qu’elle a dû rembourser, qu’elle a justifié de tous ses revenus et de ses allocations familiales et n’a fait aucune dissimulation d’actifs.

Au demeurant, la CRCAM PARIS IDF, qui était en possession des comptes bancaires de Mme X, a pu s’expliquer contradictoirement sur les opérations contestées. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve d’une déclaration mensongère lors de la constitution du dossier de surendettement n’était pas rapportée ni présumée au vu des documents produits.

Il n’est pas contestable que l’hypothèque judiciaire et provisoire ne résulte pas d’une démarche volontaire de Mme X. Elle ne saurait donc être considérée comme un manquement délibéré à une obligation contractuelle.

De surcroît, rien n’empêchait l’établissement de crédit de vérifier la publicité foncière lors de la renégociation du taux du crédit. Le manque de loyauté allégué ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi, ce d’autant que cette renégociation n’était pas une remise en cause de l’octroi du prêt accordé mais une modification de ses modalités de remboursement.

Enfin, il ressort également des nombreuses pièces produites par Mme X que le divorce a été prononcé par jugement du 4 juin 2013 aux torts exclusifs de M. Y dont la structure très pathologique a été relevée ainsi que la violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et que l’implication entière de son ex-époux dans les graves difficultés financières de Mme X et de ses trois enfants est avérée, de même que son absence de participation à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Ainsi, rien ne permet de caractériser d’élément intentionnel d’aggraver sa situation, ni même de volonté délibérée de se soustraire à ses créanciers. De surcroît, au jour où elle statue, la situation de Mme X a évolué puisque, après avoir intenté une procédure de licitation-partage judiciaire, le bien immobilier a finalement été vendu le 26 juin 2019 au prix de 166 000 euros et que ses charges fixes ont nettement augmenté.

La cour constate que la CRCAM PARIS IDF ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi, ses allégations n’étant étayées d’aucun justificatif. Enfin, les éléments dont la cour dispose ne révèlent pas d’autres agissements susceptibles de caractériser la mauvaise foi.

Le jugement est en conséquence confirmé et la débitrice est déclarée de bonne foi et recevable à la procédure de surendettement.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 5 décembre 2019, RG n° 16/00268