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Le 12 juillet 2007

En vertu de l'article L. 421-24 du Code de l'urbanisme, les permis de construire délivrés par le maire sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 213-11 du Code général des collectivités territoriales; aux termes de ces dernières dispositions: "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé ( ) à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ( ). La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen". Les dispositions de l'article L. 213-26 du même code (CGCT) prévoient que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 213-12, au nombre desquels figurent les permis de construire, qu'il estime contraires à la légalité "dans les deux mois suivant leur transmission". Il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois prévu à l'article L. 213-26 du CGCT court à compter de la date à laquelle cet acte a été reçu par le préfet de département, en préfecture, ou le sous-préfet d'arrondissement compétent, en sous-préfecture, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle le texte intégral de l'acte a été porté à sa connaissance par les services de l'Etat placés sous son autorité, lorsque la commune concernée a transmis l'acte à ces derniers en application des dispositions rappelées ci-dessus. En jugeant que la transmission du permis litigieux à la subdivision de la Direction départementale de l'équipement de Pierrelatte n'avait pu avoir pour effet de faire courir le délai du déféré préfectoral, le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Lyon n'a pas fait, contrairement à ce qui est soutenu, une inexacte application de ces dispositions. Et en estimant que la commune n'établissait pas que le permis litigieux aurait été transmis à la sous-préfecture de Nyons, le juge des référés a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui ne saurait, en l'absence de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation. Référence: - Conseil d'État statuant au contentieux, 1re et 6e sous-sect. réunies, 6 juillet 2007 (req. n° 298.744)