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Le 02 mai 2012
La loi Montagne s'applique de façon exclusive aux communes non dotées d'un document de planification urbaine
Pour amener les communes ou intercommunalités à se doter de documents de planification urbaine, le législateur a institué, à l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme, la règle de la constructibilité limitée applicable aux communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu. Seules certaines constructions peuvent ainsi être réalisées dans les zones déjà urbanisées.
Se posait la question de savoir si cet article est également applicable aux communes de montagnes non dotées d'un document de planification et qui entrent dans le champ d'application de la loi Montagne. En effet, en vertu de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme, seules certaines constructions sont possibles en zones de montagnes pour les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU). Il s'agit des constructions situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Des exceptions peuvent être prévues lorsque la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel.
Par l'arrêt en référence, le Conseil d'État, faisant application de la loi spéciale, juge que les dispositions de la loi montagne régissent de manière exclusive la situation des communes entrant dans son champ d'application, qu'elles soient ou non dotés d'un PLU ou d'un document en tenant lieu. Si bien que seules les exceptions prévues à ce titre peuvent être admises, à l'exclusion de celles prévues à l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme:
"{Considérant que les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, limitent le droit de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune aux cas limitativement énumérés à cet article ; qu'en vertu des dispositions du III de l'article L. 145-3 du même code, applicable aux communes classées en zone de montagne, ne sont de même autorisées que les opérations qui s'y trouvent énoncées, et notamment celles prévues par le c) de ce III aux termes duquel : "Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II." ; que ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de plan d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-1-2 régissant la situation des communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;"};
Pour amener les communes ou intercommunalités à se doter de documents de planification urbaine, le législateur a institué, à l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme, la règle de la constructibilité limitée applicable aux communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu. Seules certaines constructions peuvent ainsi être réalisées dans les zones déjà urbanisées.
Se posait la question de savoir si cet article est également applicable aux communes de montagnes non dotées d'un document de planification et qui entrent dans le champ d'application de la loi Montagne. En effet, en vertu de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme, seules certaines constructions sont possibles en zones de montagnes pour les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU). Il s'agit des constructions situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Des exceptions peuvent être prévues lorsque la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel.
Par l'arrêt en référence, le Conseil d'État, faisant application de la loi spéciale, juge que les dispositions de la loi montagne régissent de manière exclusive la situation des communes entrant dans son champ d'application, qu'elles soient ou non dotés d'un PLU ou d'un document en tenant lieu. Si bien que seules les exceptions prévues à ce titre peuvent être admises, à l'exclusion de celles prévues à l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme:
"{Considérant que les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, limitent le droit de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune aux cas limitativement énumérés à cet article ; qu'en vertu des dispositions du III de l'article L. 145-3 du même code, applicable aux communes classées en zone de montagne, ne sont de même autorisées que les opérations qui s'y trouvent énoncées, et notamment celles prévues par le c) de ce III aux termes duquel : "Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II." ; que ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de plan d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-1-2 régissant la situation des communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;"};
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx 10e et 90e sous-sect., 16 avr. 2012 (req. n° 323.555), sera mentionné aux tables du Rec. Lebon