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Le 03 juillet 2019

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci.

Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

Instruction close le 16 octobre 2017. Production les 4 et 15 décembre 2017 d'un avis officiel rendu le 30 novembre 2017 par le chef du bureau prévention de la préfecture de police, énonçant notamment que la construction projetée concourait à la sécurité des occupants et permettait la mise en oeuvre des matériels des sapeurs-pompiers.

Dès lors, en s'abstenant de rouvrir l'instruction en dépit de la communication par les parties d'une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont elles n'étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et susceptible, eu égard au motif d'annulation retenu, exclusivement tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire en considérant que le projet litigieux satisfaisait aux exigences de l'art.R. 111-2 du Code de l'urbanisme, d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le tribunal administratif a statué au terme d'une procédure irrégulière.

Référence: 

-  Conseil d'État, 5e et 6e chambres réunies, 1er juillet 2019, req. 418.110