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Le 13 décembre 2018

Un jugement a placé M. X sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de curateur.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 425 et 440 du Code civil.

Il résulte de ces textes que l''ouverture d'une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l'altération des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.

Pour placer M. X sous curatelle renforcée, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'il résulte de l'expertise médicale ordonnée avant dire droit que les fonctions cognitives de celui-ci ne sont pas altérées, mais qu'il présente des difficultés d'autonomie physique qu'il minimise.

En se déterminant ainsi, sans préciser si l'altération de ses facultés corporelles empêchait M. X d'exprimer sa volonté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2018, pourvoi N° 17-22.777, cassation, publié au Bull.