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Le 30 juin 2006

M. Sébastien Huyghe , député, demande des précisions en matière de crédit bail immobilier sur la levée d'option d'achat et le calcul des droits de mutation qui s'en suit au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . L'acquisition, par le locataire, d'un immeuble loué en vertu d'un contrat de crédit-bail immobilier, donne ouverture au droit de mutation à titre onéreux. L'administration a récemment confirmé que ce « droit de mutation... est liquidé sur le prix de vente abstraction faite de la valeur vénale réelle du bien transmis, à condition, s'agissant des immeubles acquis dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu à compter du 1er janvier 1996, que ce dernier ait été soumis à la formalité de publicité foncière dans les conditions prévues par l'article 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière » [Instr. 27 juin 2002 : BOI 7 C-5-02]. Le parlementaire demande au Ministre concerné de bien vouloir lui indiquer si la tolérance susvisée est bien applicable à tous les baux conclus avant le 1er janvier 1996, quelle que soit leur durée, publiés ou non à la conservation des hypothèques. Dans sa réponse Mr Le Ministre de l'Economie indique: "En ce qui concerne les immeubles acquis dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu à compter du 1er janvier 1996, le droit de mutation à titre onéreux dû en application des articles 683 et 1594 D du code général des impôts, à raison de la levée d'option d'achat exercée dans le cadre de ce contrat est liquidé sur le prix de vente sans considération de la valeur vénale réelle du bien acquis. Cette mesure ne s'applique toutefois qu'à la condition que le contrat de crédit-bail ait été publié au fichier immobilier dans les conditions prévues par l'article 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. En revanche, si ce contrat de crédit-bail n'a pas été publié ou a été publié tardivement, c'est-à-dire postérieurement au délai de trois mois prévu par l'article 33 susvisé, l'assiette du droit de mutation à titre onéreux est constituée par la valeur vénale du bien au jour de l'acquisition par le preneur si elle est supérieure au prix de cession. S'agissant des contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1996, il est confirmé que l'assiette des droits de mutation est constituée par le prix de cession quelle que soit la durée du bail et qu'il ait été ou non publié." Référence: RM Huyghe,n° 78271 au JOAN du 16 mai 2006,