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Le 09 mars 2005

Aux termes de l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme: "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant : a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ...;" La Cour administrative d'appel de Paris dit que la révision du plan d'occupation des sols (POS) d'Ury a notamment eu pour objet de créer trois zones NAh, NAx et NAe sur une partie de son territoire jusque là englobée dans des zones naturelles; que si le rapport de présentation du POS révisé indique que les équipements devant être réalisés dans ces zones seront mis en oeuvre dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble soumis au conseil municipal lors d'une modification ultérieure du plan d'occupation des sols, les dispositions du règlement du plan révisé applicables à ces zones ne subordonnent pas la réalisation de ces équipements à une modification ou révision ultérieure du plan d'urbanisme de la commune; que s'agissant en particulier de la zone NAe, l'article NAe1 autorise immédiatement dans l'attente de l'équipement de la zone, les constructions liées et nécessaires à l'activité touristique et des installations classées pour la protection de l'environnement; qu'il suit de là que l'association ASMSN, requérante, est fondée à soutenir que c'est à tort que dans le jugement attaqué le Tribunal administratif a estimé que le plan révisé n'ouvrait pas à l'urbanisation immédiate une zone d'urbanisation future et qu'il n'était pas soumis à l'obligation de concertation préalable posée par les dispositions susrappelées. Le jugement a donc été logiquement annulé. Références: - Code de l'urbanisme, article L. 300-2 - Cour administrative d'appel de Paris, 8 février 2005 (req. n° 02PA00833)
@ 2004 D2R SCLSI pr