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Le 01 septembre 2021

Le 12 octobre 2006, Alain B. et son épouse, Rosa B. et leur fils Jérémie B. (les consorts B.) ont constitué une société civile immobilière, la SCI Saint Joseph, Mme B. étant gérante et associée majoritaire avec dix parts sociales, son mari et leur fils détenant chacun cinq parts.

Le 2 mai 2011, la banque T. (la banque) a consenti à la SCI un prêt de 375.000 EUR destiné à l'acquisition d'une maison d'habitation dont le remboursement était garanti par une hypothèque de premier rang sur cet immeuble ainsi qu'une hypothèque de second rang sur un autre immeuble, ces deux biens immobiliers étant situés à [...].

La SCI ayant manqué à son obligation de remboursement, la banque a diligenté une procédure de saisie immobilière sur les biens précités qui ont été vendus sur adjudication.

Le Tribunal de grande instance de Limoges ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI par jugement du 28 juin 2017, la banque a déclaré sa créance le 21 juillet 2017.

Par actes des 9 août et 4 septembre 2017, la banque a assigné les consorts B. devant le Tribunal de grande instance de Limoges en paiement des sommes restant dues sur le fondement des articles 1857 et 1858 du Code civil.

Les consorts B. se sont opposés à cette prétention et ont formé des demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts en reprochant à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde.

La liquidation judiciaire de la SCI a été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 juillet 2018.

Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance a notamment:

- condamné chacun des consorts B. à payer des sommes à la banque,

- condamné la banque à payer à chacun des consorts B. des dommages-intérêts d'un montant correspondant à leur condamnation après avoir retenu que cet établissement de crédit avait manqué à son devoir de mise en garde,

- ordonné la compensation entre les condamnations réciproques.

La banque a relevé appel de ce jugement.

Le créancier, la banque,  ayant régulièrement déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière, il justifie de ce fait, de vaines et préalables poursuites contre la société lui permettant de poursuivre les associés de la SCI à proportion de leurs parts dans le capital social.

Les associés invoquent en vain un soutient abusif.

Le courrier de la banque produit ne démontre pas que la SCI aurait été constituée avec pour finalité réelle de renflouer une société tierce dirigée par l’un des associés. En effet, le courrier produit se borne à faire état d’un accord de la banque en vue d’un paiement échelonné au profit de la société tierce, moyennant la souscription d’une garantie hypothécaire de premier rang. Ce courrier n’incite aucunement à la constitution d’une SCI et à la souscription d’un crédit immobilier par elle. A ce titre la prise de deux hypothèques en garantie du remboursement du prêt immobilier souscrit par la SCI n'apparaît pas disproportionnée et ne permet aucunement de conclure à l'existence d'un détournement de la finalité de ce prêt. En effet, le contrat de crédit prévoit que les fonds sont destinés à financer les besoins professionnels de la SCI, à savoir l’acquisition d’un bien immobilier, et ce en conformité avec son objet social. Les associés ne démontrent d’ailleurs pas que les fonds provenant de ce crédit auraient été mis à la disposition de la société tierce. Aucune fraude ou immixtion fautive de la banque dans la gestion de la SCI débitrice n'est donc caractérisée. Au demeurant, l’éventuelle mise à disposition de fonds par la SCI à la société tierce, procéderait en tout état d’une décision des associés à l’origine de ce montage, ou qu’ils ont à tour le moins accepté.

Le soutien abusif n’est pas davantage établi, faute pour les associés de démontrer que la SCI ou la société tierce auraient été dans une situation irrémédiablement compromise à la date du prêt. Enfin, les associés de la SCI emprunteuse non appelée à la cause, n’ont aucun lien contractuel avec la banque, de sorte qu’ils sont mal fondés à invoquer un manquement du banquier à son devoir de mise en garde.

Référence: 

- Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 5 février 2020, RG  n° 18/01152