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Le 21 janvier 2005

Dès lors qu'aucune action en annulation de la dernière assemblée générale de copropriétaires désignant le syndic n'avait été formée dans le délai de deux mois de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, une cour d'appel ne pouvait retenir qu'une assignation en paiement de charges délivrée postérieurement à cette assemblée l'avait été à la requête d'un syndic sans qualité pour représenter le syndicat au motif que l'annulation judiciaire de l'assemblée antérieure ayant désigné ce même syndic avait privé de valeur la confirmation de sa nomination par la dernière assemblée, irrégulièrement convoquée. L'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, disposant que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur en est faite à la diligence du syndic, tend à éviter les annulations tardives qui perturbent le bon fonctionnement des copropriétés. Toutefois, la 3e chambre civile a toujours retenu depuis que la question lui a été posée (3ème chambre civ., 7 décembre 1988), l'effet rétroactif de l'annulation d'une assemblée générale lorsque celle-ci a été convoquée par un syndic dont le mandat avait été renouvelé par une décision d'assemblée générale ultérieurement annulée (3ème chambre civ., 7 juillet 1999, 3 octobre 2001). Elle a cependant laissé pressentir le 7 avril 2004, en formation plénière, une adaptation de sa jurisprudence en censurant une cour d'appel qui avait débouté un copropriétaire de sa demande en annulation d'une assemblée générale au motif que le mandat du syndic restait exécutoire jusqu'à l'annulation de l'assemblée générale le désignant, alors que ce copropriétaire avait introduit son action dans les deux mois de la notification. Dans l'arrêt rapporté, le problème soumis à la Haute juridiction tenait à ce que la demande dirigée contre un copropriétaire en paiement de ses charges avait été rejetée par la cour d'appel au motif que l'assignation ayant été délivrée par un syndic dont le mandat avait été confirmé pour un an par une assemblée générale des copropriétaires de 1995, annulée en 1998, la confirmation de sa nomination en 1996 était privée de valeur puisque cette dernière assemblée générale n'avait pas été convoquée par un syndic dûment institué. La 3e chambre censure cet arrêt aux motifs que les juges du fond avaient constaté qu'aucune action en annulation n'avait été formée dans le délai de deux mois contre les décisions de l'assemblée générale de 1996; celle-ci s'en trouvait donc validée et la nomination du syndic confirmée par voie de conséquence. Par ces deux arrêts complémentaires, la Cour de cassation redonne toute sa portée à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et adapte sa jurisprudence à la stabilité recherchée dans le fonctionnement des copropriétés, en la conciliant avec les principes fondamentaux du droit susceptibles de la perturber. Le risque existe de voir des copropriétaires procéduriers attaquer systématiquement les assemblées générales dans les deux mois pour préserver leurs droits, mais il est compensé par une sécurité retrouvée pour les assemblées générales qui ne sont pas contestées rapidement. Référence:  - Cour de cassation, 3e chambre civ., 6 octobre 2004 (pourvoi n° 03-13.133), cassation
@ 2004 D2R SCLSI pr