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Le 14 janvier 2022

 

M. Ali M. est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble dénommé résidence Carnot Verollot situé [...].

Par acte d'huissier du 28 septembre 2018, il a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence Carnot Verollot sis [...], le cabinet Unitia à titre personnel et Mme Yamina O. A. en sa qualité de présidente du conseil syndical au fond devant le Tribunal de grande instance de Créteil.

Si l'assemblée générale est en principe convoquée par le syndic, le président du conseil syndical a également cette possibilité en application de l'article 18, V, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi Alur, d'application immédiate, selon lequel : « en cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice ».

Le seul cas où le président du conseil syndical dispose d'un pouvoir d'initiative réside donc dans l'empêchement du syndic, la carence n'autorisant que la nomination judiciaire d'un administrateur provisoire.

Si la loi nouvelle vise n'importe quelle sorte d'empêchement, elle précise que le pouvoir de suppléance du syndic par le président du conseil syndical est limité à la convocation d'une assemblée générale ayant pour seul objet de désigner un nouveau syndic, la nomination d'un nouveau syndic entraînant ipso facto la révocation de l'ancien ; elle n'exige en revanche pas de mise en demeure. Le premier juge a exactement relevé que l'assemblée générale litigieuse n'a pas été convoquée par le syndic mais par la présidente du conseil syndical, et que son ordre du jour a très largement dépassé la désignation d'un nouveau syndic pour aborder de nombreux autres points (approbation des comptes, quitus au syndic pour sa gestion, élection du conseil syndical, fixation de la réserve, ...).

L'empêchement du syndic, condition préalable à la régularité de la convocation par le président du conseil syndical, s'entend en outre d'une impossibilité à agir qu'il appartient au syndicat des copropriétaires et à la présidente du conseil syndical de démontrer. Non seulement le mandat du syndic de copropriété n'était nullement expiré à la date des convocations faites par la présidente du conseil syndical, mais la seule existence d'une procédure contentieuse en contestation de la désignation du syndic ne saurait caractériser un empêchement à agir au sens des dispositions susvisées. Les conditions d'application de l'article 18 V de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'étant pas réunies, la convocation de l'assemblée générale par la présidente du conseil syndical, qui était dépourvue de toute qualité pour le faire, est irrégulière.

Il y a lieu de prononcer la nullité de la décision d’assemblée générale des copropriétaires.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 8 décembre 2021, RG  n° 20/04932