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Le 27 mai 2004

La loi de finances rectificative N° 2007-1824 du 25 décembre 2007 a institué, en son article 15, une procédure dite de "flagrance fiscale". Cette dernière permet à l’administration de procéder à des saisies-conservatoires et d’infliger une amende au contribuable, au titre d’un exercice n’ayant pas encore donné lieu à l’établissement d’une déclaration. Jusqu’alors, un contrôle ne pouvait être opéré que sur des périodes pour lesquelles le délai de déclaration était échu. Mais l’abondance des comportement frauduleux rendait nécessaire de permettre à l'administration fiscale de contrôler le revenu des contribuables sans attendre l'échéance des obligations déclaratives et, par ce biais, de « sécuriser » immédiatement le recouvrement à venir des impositions dues. Le législateur a donc remis en cause l’ancien système, défaillant. La procédure de flagrance fiscale est indéniablement dérogatoire au droit commun. Précisons-en les aspects principaux. Quels sont les contribuables concernés ? La procédure de flagrance ne concerne que les contribuables se livrant à une activité professionnelle. Elle s'applique aux seuls revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA), à l'impôt sur les sociétés et à la TVA, quel que soit leur régime d'imposition. Pour quelles infractions ? Elle ne peut être mise en œuvre qu’à l'encontre de contribuables ayant commis l'un des faits suivants : - exercice d'une activité occulte - établissement ou comptabilisation de factures fictives - exercice régulier d'une activité sans factures et sans comptabilisation - utilisation de logiciels comptables permettant la fraude - recours au travail dissimulé Dans le cadre de quelles procédures ? Bien que dérogatoire, la procédure de flagrance n’est pas autonome. En effet, les infractions sus-mentionnées doivent être constatées dans le cadre des procédures de contrôle existantes : droit de visite et de saisie, droit d'enquête, vérification sur place de la TVA, contrôle inopiné, procédure spécifique de contrôle des redevables de la TVA soumis au régime simplifié d'imposition. Quelles conséquences ? - L’agent de l’administration fiscale peut procéder à des saisies conservatoires, dans la limite d’un plafond défini par la loi, sans l'accord préalable d'un juge. - la déchéance de certains régimes d'imposition à la TVA (franchise en base et revenu simplifié d’imposition). - Extension des moyens de contrôle : Rappelons qu’en principe, l’administration ne peut agir que jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (Qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, de la TVA ou taxe professionnelle). Ce délai pouvant néanmoins être étendu à 6 ans en cas d’activité occulte. Désormais, le droit de reprise de l'administration peut s'exercer ainsi jusqu'à la fin de la 6ème année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsqu'un procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé au titre d'une année postérieure. - Enfin, une amende spécifique de 5000 euros vient sanctionner le contribuable, celle-ci pouvant s’élever, selon des modalités prévue à l’article 1740 B du Code Général des Impôts, à 10.000 ou 20.000 euros. Boudet Jonathan, magistère DJCE 2ème année