Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 16 janvier 2007

Suite à la démission de son salarié, l’employeur lui avait rappelé son obligation de non concurrence convenue dans son contrat de travail. Le contrat interdisait au salarié d'exercer directement ou indirectement une activité susceptible de concurrencer la société, pour deux ans, et dans le département ainsi que dans trois départements limitrophes. Elle prévoyait de plus la perception d'une indemnité spéciale à la fin de la durée de non concurrence "égale à un dixième du salaire brut perçu au mois de janvier de la dernière année d'activité au sein de la société, durant le nombre de mois composant la période de non-concurrence". Le salarié contesta le montant de cette contrepartie. Il obtint gain de cause auprès de la Cour d’appel de Grenoble (28 juin 2004) qui considéra que le montant de la contrepartie était dérisoire. L'employeur, contestant cette décision, considérait que ce montant était déterminé dans des accords nationaux interprofessionnels, qu’à cet égard ils devaient s’appliquer de plein droit. La Cour de cassation balaya cette argumentation en considérant que la convention collective consacrait le principe de libre négociation des contreparties financières entre les employeurs et leurs salariés et "qu’une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de travail équivaut à une absence de contrepartie". C’est ainsi que la Cour de cassation accepte d'opérer un véritable contrôle du montant de la contrepartie pécuniaire. Elle examine tout d’abord les importantes restrictions auxquelles était soumis le salarié (en terme de durée: engagement sur 24 mois), d’étendue géographique (sur quatre départements). La Cour considère ensuite ces restrictions comme disproportionnées par rapport à l'indemnité mensuelle qui devait en être la contrepartie (indemnité correspondant à un dixième du salaire brut perçu au mois de janvier de la dernière année d’activité au sein de la société).
--oo--
Les Hauts magistrats suivent ici le sillon d’une décision rendue dans un arrêt de 1998. Cet arrêt avait jugé que lorsque le contrat de travail fixait un montant dérisoire par rapport au montant minimal prévu par la convention collective, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail pouvait valablement être annulée. A noter enfin la position antagoniste de la chambre commerciale de la Cour de cassation ( 21 septembre 2004) sur cette question ; qui rappelle fréquemment le principe de liberté contractuelle. L'engagement de non-concurrence serait rémunéré par une somme librement négociée par les parties. Le contrat étant la loi des parties, le juge n’aurait pas à contrôler le montant de cette indemnité. Cette solution est à mitiger du fait que dans l’arrêt de la chambre sociale, le débiteur de l'obligation de non-concurrence était un salarié, alors que pour la chambre commerciale il s'agissait d'un dirigeant salarié. Nicolas FAVRE de THIERRENS Magistère DJCERéférence: - Cour de cassation, Chambre soc. 15 novembre 2006