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Le 02 juin 2004

1. Lorsque l'employeur a rompu avant son terme pour faute grave un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du Code du travail "emploi jeune" et que la juridiction écarte la faute grave, mais retient que le salarié a eu un comportement fautif justifiant une rupture pour cause réelle et sérieuse, cette rupture ne peut prendre effet qu'à la date d'expiration de la période annuelle en cours. 2. Un groupement d'employeurs, auquel les salariés sont liés par des contrats de travail, est débiteur des sommes dues à ce titre. Si les associés d'un tel groupement sont solidairement responsables du passif salarial, en application de l'article L. 127-1 du Code du travail, cette circonstance n'est cependant pas de nature à empêcher la mise en oeuvre de garantie à laquelle est tenue l'AGS, à la suite de la liquidation judiciaire du groupement. 3. La circonstance que le contrat de travail se réfère à des dispositions du règlement intérieur prévoyant certains avantages pécuniaires, quand bien même s'agirait-il de dispositions qui ne rentrent pas dans la catégorie des informations devant y figurer, n'a pas pour effet de contractualiser ces avantages, lesquels constituent un engagement unilatéral de l'employeur. 4. Même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié. La cour d'appel qui constate l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles quant à la rémunération des heures d'astreinte, apprécie souverainement le montant de la rémunération revenant au salarié. 5. La prescription quinquennale est applicable à l'action engagée par un salarié dès lors que celle-ci est afférente à des éléments de son salaire. 6. La lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement. 7. L'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements pour motif économique à condition de tenir compte de chacun d'entre eux. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par un salarié licencié pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements, fait ressortir que les modalités retenues par l'employeur pour privilégier le critère tiré de la compétence professionnelle des salariés n'avaient eu ni pour objet ni pour effet d'exclure les autres critères. Références: [- Code du travail, partie législative->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CTRAVAIL.rcv] - Cour de cassation, chambre soc. 1. 10 mars 2004, cassation N° 01-47306. - C.A. Saint-Denis de la Réunion, 13 novembre 2001 2. 9 mars 2004, rejet Nos 02-41851 à 02-41.853 et 02-41.855. - C.A. Lyon, 14 janvier 2002 3. 10 mars 2004, cassation sans renvoi N° 03-40505 à 03-40554. - C.A. Nancy, 27 novembre 2002 4. 10 mars 2004, rejet N° 01-46369. - C.A. Grenoble, 10 janvier 2000 et 17 septembre 2001 5. 10 mars 2004, rejet N° 01-47193. - C.A. Bordeaux, 18 octobre 2001 6. 2 mars 2004, cassation partielle N° 02-41931, 02-41933 à 02-41935 et 02-42079 à 02-42082. - C.A. Versailles, 14 décembre 2001 7. 2 mars 2004, rejet N° 01-44084. - C.A. Angers, 26 avril 2001