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Le 31 mars 2004

La chambre sociale de la Cour de cassation clarifie les conséquences d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit par le salarié, soit par l'employeur. Elle met fin au droit à "l'autolicenciement" du salarié et impose à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement. En principe, la responsabilité de la rupture incombe à celui qui en prend l'initiative, mais il peut arriver que la rupture soit imputable à l'employeur ou au salarié sans qu'ils en aient pris directement l'initiative. Il en est ainsi lorsque le salarié - ou l'employeur - prend acte de la rupture du contrat de travail, considérant que l'autre partie n'exécute pas son obligation contractuelle. L'employeur peut considérer le salarié comme étant démissionnaire (par exemple en cas d'abandon de poste) et prendre acte de la rupture sans formaliser et engager de procédure de licenciement. Le salarié lui peut reprocher à son employeur un comportement fautif, cesser toute prestation de travail et demander à la justice de reconnaître que la rupture incombe à l'employeur, invoquant qu'il s'agit en fait d'un licenciement. Avant les arrêts en référence, lorsqu'un salarié reprochait à son employeur de ne pas exécuter ses obligations et prenait acte de la rupture du contrat, l'intéressé n'était jamais considéré comme démissionnaire. La prise d'acte de la rupture par l'employeur s'analysait en un licenciement, dont les juges appréciaient le bien fondé. La Cour de cassation était allée jusqu'à estimer que cette solution était valable quand bien même les griefs invoqués par le salarié ne se révéleraient pas fondés: la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur, même de manière infondée, de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles. Le salarié ne pouvant être considéré comme démissionnaire, la rupture s'analysait en un licenciement. Le fait pour l'employeur de mettre fin au contrat en considérant le salarié comme un démissionnaire constituait donc un licenciement, mais cette requalification n'entraînait pas systématiquement l'illégitimité de la rupture: même en l'absence de procédure de licenciement, ce licenciement pouvait avoir une cause réelle et sérieuse. Désormais après les arrêts en référence, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture aux torts de son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit d'une démission. Si l'employeur qui prend acte de la rupture ne met pas en oeuvre la procédure de licenciement, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dorénavant, le salarié qui prendra acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur devra courir le risque de voir le juge décider ensuite que le comportement de l'employeur ne justifiait pas une telle rupture. La chambre sociale restitue donc au juge le pouvoir de contrôler et d'apprécier les griefs invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Référence: - Cour de cassation, chambre soc., 25 juin 2003 (arrêts numéros 1780, 1782, 1783, 1784 et 1786)FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.