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Le 12 octobre 2020

 

En sa qualité de consommateur, la cliente, domiciliée en France, pouvait porter son action devant les juridictions françaises.

Selon l'article 1448, alinéa 1, du Code civil, "Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable."

La société PWC Landwell-Pricewaterhousecoopertax & Legal Services (PWC), société d'avocats, revendique, à titre principal, l'application de la clause compromissoire (standardisée) figurant dans le contrat d'offre de services professionnels et conseils en droit des successions signée le 28 novembre 2008 avec Marie-Ange L.

1/ La cour d'appel, après en avoir examiné l'applicabilité, en tenant compte de tous les éléments de droit et de fait nécessaires dont elle disposait, a écarté la clause compromissoire en raison de son caractère abusif.

La Cour de cassation approuve : la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1448 du Code de procédure civile, et elle a accompli son office de juge étatique auquel il incombe d'assurer la pleine efficacité du droit communautaire de protection du consommateur.

2/ La cour d'appel a estimé, sans inverser la charge la preuve, que la société d'avocats ne démontrait pas que la clause standardisée obligeant le client non-professionnel à saisir, en cas de différend, une juridiction arbitrale, avait fait l'objet d'une négociation individuelle. La Cour de cassation approuve : la cour d'appel a justifié sa décision d'écarter l'application de la clause compromissoire en raison de son caractère abusif et de dire la juridiction étatique française compétente.

3/ La cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que la société d'avocats dirigeait son activité professionnelle au-delà de la sphère territoriale de son barreau de rattachement, en proposant ses services à une clientèle internationale, domiciliée notamment en France, de sorte qu'en sa qualité de consommateur, sa cliente, domiciliée en France, pouvait porter son action devant les juridictions françaises.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 30 septembre 2020, RG n° 18-19.241