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Le 09 juin 2021

 

Par une délibération de son conseil municipal en date du 30 mai 1986, la commune de Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire) a notamment décidé de céder à titre gratuit des parcelles du chemin rural, appartenant à son domaine privé et passant à l'intérieur du lotissement du Domaine de la Rivoire, et accepté de recevoir, également à titre gratuit, des parcelles appartenant à la société civile immobilière (SCI) DOMAINE DE LA RIVOIRE ; cette dernière a assigné la commune de Monistrol-sur-Loire devant le juge judiciaire pour obtenir l'exécution forcée de cette délibération ; par un jugement en date du 30 janvier 2009, le Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a sursis à statuer sur les demandes de la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE et a invité la commune de Monistrol-sur-Loire à saisir le juge administratif de l'examen de la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la délibération en date du 30 mai 1986 de son conseil municipal.

La SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE a relevé appel du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, faisant droit à la demande de la commune de Monistrol-sur-Loire, a déclaré illégale la délibération du 30 mai 1986 du conseil municipal.

À la date de la délibération décidant de céder à titre gratuit des parcelles d'un chemin rural et acceptant de recevoir, à titre gratuit, des parcelles appartenant à une société civile immobilière, le maire de la commune était également associé de la SCI, dont son épouse assurait la gérance. La société poursuivant des objectifs qui ne se confondaient pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune, le maire avait, en sa qualité d'associé de la SCI, un intérêt distinct de celui de la commune à la cession des parcelles du chemin rural et doit être regardé, au sens de l'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales (CGCT, art. L. 2131-11), comme intéressé à l'affaire ayant fait l'objet de la délibération.

Si le maire n'a pas été le rapporteur du projet devant le conseil municipal et n'a pas pris part au vote de la délibération litigieuse, la séance au cours de laquelle cette délibération a été adoptée s'est déroulée sous sa présidence et il était présent lors du vote, qui a eu lieu à main levée. Dans les circonstances de l'espèce, la participation du maire à cette séance a été de nature à exercer une influence sur la délibération du conseil municipal.

Il résulte de l'article 69 du Code rural (C. rur., art. 69), devenu l'article L. 161-10 du Code rural et de la pêche maritime (C. rur., art. L. 161-10), que les communes ne peuvent, pour l'aliénation des chemins ruraux, avoir recours à une autre procédure que celle de la vente. Il suit de là que la délibération du conseil municipal qui avait notamment pour objet d'aliéner des portions du chemin rural par voie d'échange avec une SCI, est intervenue en méconnaissance de ces dispositions et doit être déclarée illégale.

Référence: 

- Conseil d'État, 8e sous-section, 17 novembre 2010, RG n° 338338