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Le 20 décembre 2005

Dans le cas d’une promesse de vente faite à la SAFER avec faculté de substituer plusieurs personnes, la notification au preneur doit comporter non seulement les conditions de la promesse faite à la SAFER mais aussi celles des ventes partielles envisagées. Le preneur à bail s'était vu notifier par le notaire des propriétaires leur intention de vendre leur bien dans sa totalité pour un prix global de 400.000 F. Le preneur avait alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'évaluation de la valeur vénale de la propriété en vue d'exercer son droit de préemption. La cour d'appel déclarait cette demande irrecevable comme forclose en retenant que la notification était conforme aux dispositions de l'article L. 412-8 du Code rural puisqu'elle indiquait: - la désignation des parcelles, objet de la vente, leur contenance totale de 64 ha, leur prix, - et comme acquéreur la SAFER intervenant en qualité de substituant au profit de deux acquéreurs l'un pour 60 ha et l'autre pour 1 ha, ce qui s'analysait en une seule vente consentie à la SAFER avec faculté de rétrocession. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, "alors que dans l'hypothèse d'une promesse de vente faite à la SAFER avec faculté de se substituer plusieurs personnes, la notification faite au preneur doit non seulement comporter le prix, les charges, conditions et modalités de la promesse de vente consentie à la SAFER mais également le prix, les charges, conditions et modalités des ventes partielles envisagées avec les acquéreurs substitués pour permettre au preneur en place de n'acquérir qu'une partie des biens vendus, objets d'une vente partielle, la Cour a violé les articles L. 412-8 et L. 141-1 du Code rural". Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CRURALNL.rcv€- Code rural€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 21 septembre 2005