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Le 14 octobre 2008
La décision, selon l'article 455, doit être motivée. La juridiction doit répondre aux moyens soutenus par les parties et elle doit rappeler succinctement, à défaut viser et annexer les conclusions rapportant ces moyens.
Mme X, par acte sous seing privé du 9 novembre 1990, a vendu à la société Jacquet-Magnin deux parcelles cadastrées section AC n° 34 et 36 ; la vente a été réitérée le 30 novembre 1990 par acte authentique reçu par M. Y, notaire, moyennant le prix de 5.178.000 F payé comptant à l'aide d'un prêt consenti par la société Banque Veuve Morin Pons, aux droits de laquelle sont venues la société Banque Part-Dieu puis la société Dresdner Bank Gestion France; l'acte comportait une promesse de dation en paiement consentie par la société Jacquet-Magnin au vendeur et une promesse de vente d'une parcelle cadastrée AC 35 consentie par Mme X à son acquéreur, à réaliser dans le mois suivant l'acquisition qu'elle en aurait faite de la commune de Beausoleil.

Par acte du 17 mars 1994, reçu par MM. Z et A, notaires, les parcelles vendues ont été acquises par la commune de Beausoleil; Mme X a agi en annulation de la vente du 30 novembre 1990 sur le fondement de l'article 1172 du code civil et pour défaut de prix sérieux.

Mme X, venderesse, a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de la débouter de sa demande, alors, selon elle, que pour déterminer si l'action en nullité d'un contrat relève du régime de la nullité relative ou de celui de la nullité absolue, il convient de rechercher si ce contrat porte atteinte aux règles d'ordre public de protection ou d'ordre public de direction; l'action en nullité d'un contrat fondée sur l'article 1172 du Code civil peut être une action en nullité absolue; que la cour d'appel, qui a affirmé que la nullité recherchée sur la base de l'article 1172 du code civil relevait nécessairement de la nullité relative de l'article 1304 du code et était soumise à la prescription quinquennale, sans rechercher si le contrat dont la nullité était demandée se heurtait à des règles d'ordre public de protection ou de direction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1172 et 1304 du Code civil.

Non dit la Cour de cassation, "{... attendu que la nullité du contrat fondée sur une condition impossible est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection ; qu'ayant relevé que Mme X... soutenait que l'engagement souscrit par l'acquéreur à l'égard de l'administration fiscale de revendre le bien dans les cinq ans l'empêchait de réaliser ou de faire réaliser les constructions envisagées et de lui livrer les appartements prévus dans la dation et que la commune de Beausoleil lui avait promis de lui vendre la parcelle AC 35 alors qu'elle n'en était pas propriétaire, la cour d'appel a retenu à bon droit, procédant à la recherche prétendument omise, que la demande en nullité fondée sur cette double condition prétendument impossible, présentée le 9 octobre 1996, se heurtait à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil};".

Mais pour débouter Mme X de ses demandes, l'arrêt de la cour d'appel retenait que la demande de nullité de l'acte fondée sur les dispositions de l'article 1172 du Code civil se heurte à la prescription quinquennale de l'article 1304 du même.

En statuant ainsi, dit la Cour de cassation, sans répondre aux conclusions de Mme X qui soutenait que la vente était nulle pour défaut de prix sérieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile (CPC).

Note Office notarial de Baillargues: La décision, selon l'article 455, doit être motivée. La juridiction doit répondre aux moyens soutenus par les parties et elle doit rappeler succinctement, à défaut viser et annexer les conclusions rapportant ces moyens.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 8 octobre 2008 (pourvoi n° 07-14.396), cassation