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Le 28 septembre 2013
Il apparaît que le bailleur s'est affranchi de l'exigence d'une mise en demeure préalable prévue par l'art. L 145-17 du Code de commerce qui s'imposait non seulement pour les loyers impayés mais aussi pour les infractions aux règles de l'urbanisme pénalement sanctionnées
La société Pépinière Borméenne est locataire de parcelles situées à Bormes-les-Mimosas, suivant bail commercial conclu le 15 sept. 1997 avec les consorts M, affectées à l'activité de pépiniériste, exploitation d'une jardinerie, entretien de parcs et jardins, création de jardins, lequel bail s'est poursuivi passé le terme du 30 juin 2006.

En réponse à une demande de renouvellement des 27 et 28 nov. 2008 les bailleurs ont notifié, le 26 févr. 2008, un refus sans offre d'indemnité d'éviction aux motifs suivants :

1/ la réalisation de constructions sans les autorisations administratives nécessaires et indispensables et le changement de la destination des constructions édifiées;

faits pénalement sanctionnés par arrêt de cette Cour du 19 juin 2007 des chefs d'exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention du permis de construire pour l'édification du local en béton et l'algeco, d'exécution de travaux sans permis de construire par changement de la destination de trois serres à usage de production en serres à usage de vente, de violation du POS concernant ces serres;

2/ la menace d'une procédure longue et coûteuse et la réduction unilatérale du loyer par lettre du 17 août 2004.

Le bailleur doit être débouté de sa demande d'expulsion du locataire qui a droit à une indemnité d'éviction et peut se maintenir dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré. Le bailleur ne peut en effet fonder un refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction sur la circonstance que le preneur, locataire de parcelles affectées à l'activité de pépiniériste, exploitation d'une jardinerie, entretien et création de jardins a réalisé des constructions sans les autorisations administratives nécessaires, opéré un changement de la destination des constructions édifiées outre un défaut de paiement des loyers.

Il apparaît que le bailleur s'est affranchi de l'exigence d'une mise en demeure préalable prévue par l'art. L 145-17 du Code de commerce qui s'imposait non seulement pour les loyers impayés mais aussi pour les infractions aux règles de l'urbanisme pénalement sanctionnées et pour la modification de la façade sans autorisation administrative.

En outre, ces infractions n'entraînent pas une situation irréversible dans la mesure où leurs conséquences sont susceptibles de régularisation par la locataire qui peut les faire cesser comme elle l'a déjà fait en supprimant le local en béton irrégulièrement construit.

Il apparaît aussi que les incidents sur le règlement des loyers ont été régularisés.

Enfin, le grief adressé au preneur d'avoir menacé le bailleur d'une procédure longue et coûteuse ne résulte pas avec la gravité requise au soutien d'un refus de renouvellement des termes du courrier échangé avec le bailleur.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 11 A, 13 sept. 2013 (Numéro de rôle : 11/08273)