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Le 20 décembre 2007

Selon l’article 653 du Code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. Ce texte établit en conséquence une présomption légale de propriété commune ou copropriété d’un mur séparatif de propriété; cette propriété commune qui doit être regardée comme la propriété apparente pour l’application des dispositions de l’article R. 422-3 du Code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat rappelle en conséquence que l’un des propriétaires ne peut être regardé comme l’unique propriétaire apparent du mur en l’absence de marques de propriété exclusive à son bénéfice. Dans ces conditions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une déclaration préalable de travaux portant sur un tel mur et prévoyant les travaux mentionnés à l’article 662 du Code civil, d’exiger la production par le pétitionnaire soit d’un document établissant qu’il est le seul propriétaire de ce mur, soit du consentement de l’autre copropriétaire. La décision a été rendue sous l'empire du droit antérieur à la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2007. Depuis la réforme des autorisations d’urbanisme, le pétitionnaire n’a pas à produire l’autorisation de son copropriétaire mais doit attester, sous sa responsabilité, qu’il a cette autorisation, à défaut d’attester qu’il est le seul propriétaire du mur. - Conseil d'Etat statuant au contentieux, 10 octobre 2007 (req. n° 248.908)