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Le 31 août 2022

 

Selon l'arrêt attaqué (C.A. Metz, 19 décembre 2019), par ordonnance du 19 septembre 2017, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la société Landesbank Saar (la banque), l'exécution forcée de biens immobiliers appartenant à la société Kimmolux (la société) inscrits au livre foncier de Thionville, cadastrés section [Cadastre 1], n° [Cadastre 2].

Sur pourvoi immédiat formé par la société contre cette ordonnance, le tribunal l'a maintenue et a transmis le dossier à la cour d'appel de Metz.

Constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.

Pour rejeter la requête de la banque, l'arrêt d'appel retient qu'en application de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne peut servir de titre exécutoire que s'il a pour objet le paiement d'une somme déterminée et pas seulement déterminable, et que la créance pour laquelle la vente forcée des biens est poursuivie ne se trouve pas suffisamment déterminée dans l'acte notarié servant de fondement aux poursuites.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, 2e chambre civile, 30 Juin 2022, pourvoi n° 20-19.236