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Le 14 août 2015
Les propriétaires qui n'ont pas observé Les formalités ne peuvent s'en prévaloir pour contester la validité des convocations aux assemblées générales
Dès lors que les noms de co-indivisaires et l'attribution en pleine propriété faite au bénéfice de l'un d'eux, n'ont pas été notifiés au syndic comme l'exige l'art. 6 du décret du 17 mars 1967, il s'ensuit que les propriétaires qui n'ont pas observé ces formalités ne peuvent s'en prévaloir pour contester la validité des convocations aux assemblées générales, ces mutations étant inopposables au syndicat, peu importe qu'il ait été informé de manière non officielle du décès du copropriétaire, ce qui n'impliquait nullement qu'il dispose des noms, adresses et droits de chacun dans sa succession.

Par ailleurs, la non signature par le président d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, n'entraîne pas de fait, sa nullité, mais peut porter atteinte à sa force probante. Il convient de rechercher les motifs et circonstances qui ont empêché sa signature, qui peuvent procéder d'un refus ou d'un simple oubli. Dans ce dernier cas, la régularisation n'est pas invalide dès lors que le président par l'apposition de sa signature fut ce {a posteriori}, marque son accord avec les mentions figurant sur le procès-verbal. Il ne s'agit pas d'un faux, sauf élément spécifique à établir relatifs à la falsification invoquée, dont l'existence n'est pas démontrée en l'espèce.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Chambéry, Ch. 2, 25 juin 2015, RG N° 14/01756