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Le 22 février 2006

Une préparatrice en pharmacie ayant dix ans d'ancienneté est informée par son employeur, alors qu’elle se trouve en congé de maternité, d’un changement de ses horaires de travail, prévoyant le travail, outre le samedi matin, trois samedis après-midi sur quatre. Licenciée quatre jours après la fin de son congé pour refus des nouvelles conditions de travail, elle demande l’annulation de son licenciement et la condamnation de l’employeur au versement de dommages et intérêts et d’un rappel de salaire. Les juges du fond rejettent sa demande, aux motifs : - qu’aucun des éléments du dossier ne révèle le caractère discriminatoire allégué de l’aménagement d’horaires appliqué à tout le personnel ou son caractère abusif, en particulier au regard de l’organisation nécessaire de l’officine et de la situation familiale de la salariée qui ne présente aucun caractère exceptionnel; - et que l’employeur s’est attaché à plusieurs reprises à prévenir la salariée du changement d’horaires envisagé et que celle-ci a maintenu sa position de refus, sans offrir aucune possibilité de discussion, cette attitude présentant, au regard des circonstances, un caractère de gravité tel qu’il rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle même pendant la durée du délai-congé. La chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, considérant que le fait pour une salariée ayant dix ans d’ancienneté et revenant d’un congé de maternité de refuser une modification de ses horaires de travail en raison d’obligations familiales impérieuses ne peut constituer une faute grave. Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 14 décembre 2005 (pourvoi n° 03-47.721), cassation