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Le 03 janvier 2007

Une banque a souscrit quatre garanties autonomes les 30 juillet 1999, 23 et 24 février 2000, au profit de deux créanciers de la société Air Liberté AOM (AOM), titulaire dans ses livres d’un compte courant comportant une convention de fusion de comptes. Le 19 juin 2001, AOM a été mise en redressement judiciaire, puis a bénéficié le 27 juillet suivant d’un plan de cession; les 19 et 26 juin 2001, les quatre engagements ont été appelés par leurs bénéficiaires. La banque, après s’être exécutée, a débité le compte courant d’AOM de la somme de 1.784.097 euro, puis, le 3 août 2001, a déclaré une créance incluant ce montant. Les commissaires à l’exécution du plan d’AOM ont assigné la banque en remboursement de la somme indiquée. La banque a fait grief à l’arrêt de la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer aux commissaires à l’exécution du plan d’AOM une certaine somme alors, selon elle, qu’en vertu de l’article 2028 du code civil, la créance de recours personnel du garant naît de son paiement; que dès lors en l’espèce, en décidant que la créance du garant prenait naissance au jour de la conclusion du contrat, et en privant la banque dont elle constatait qu’elle avait effectué des paiements à titre de garant pendant la période d’observation, du bénéfice de l’article L. 621-32 du Code de commerce, la cour d’appel a violé les articles 2028 du Code civil et L. 621-32 du Code de commerce. La Cour de cassation répond que la cour d’appel a exactement décidé que la créance de recours du garant contre le donneur d’ordre prenait naissance à la date à laquelle l’engagement à première demande autonome avait été souscrit. La banque a aussi fait le même grief à l’arrêt alors, selon elle: 1°/ qu’en vertu de l’article L. 621-28 du Code de commerce, lorsqu’il opte pour la continuation d’un contrat en cours, l’administrateur doit exécuter le contrat en son entier, avec toutes les clauses; qu’en l’espèce, en décidant que les administrateurs avaient pu bloquer les débits du compte courant et transformer le compte courant en un compte destiné à recevoir les paiements dont la société AOM était destinataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé; 2°/ qu’en tout état de cause, dans ses conclusions d’appel, la banque avait invoqué la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2002 par laquelle les administrateurs avaient procédé à la clôture du compte courant litigieux, ce dont elle déduisait que le compte courant n’ayant été clôturé que le 12 janvier 2002, la compensation avait pu s’opérer par inscription en compte avant cette date; qu’en décidant que la renonciation des administrateurs à la poursuite d’une partie du contrat était intervenue dès le 20 juin 2001, sans s’expliquer sur la lettre du 12 janvier 2002 de clôture du compte courant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-28 du Code de commerce. 3°/ qu’en tout état de cause, la compensation de dettes connexes peut être invoquée après l’ouverture de la procédure, dès lors que la créance a été déclarée, peu important que le compte courant soit ou non poursuivi après l’ouverture de la procédure collective. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi de la banque, répond que le caractère autonome d’une garantie exclut la connexité entre la créance du garant à l’encontre du débiteur et toute créance de celui-ci à l’encontre du garant.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 19 décembre 2006 (pourvoi n° 05-13.461), rejet