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Le 23 février 2018

 

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie ; toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.

La commune de X a confié des travaux d'aménagement d'un plateau sportif à la société d'exploitation Etablissements Jean Lurbe, qui a souscrit une garantie à première demande auprès de la société Bâtiment et travaux publics Banque ; après réception avec réserves et mise en liquidation judiciaire de la société, la commune a assigné la banque en exécution de son engagement de garantie.

Pour déclarer irrecevable la demande de la commune, l'arrêt d'appel retient que, le procès-verbal de réception étant intervenu avec des réserves le 17 septembre 2010, la lettre recommandée adressée à la banque le 15 novembre 2011 était tardive.

En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de levée des réserves formulées dans le procès-verbal de réception et notifiées au titulaire du marché, la banque demeure tenue à garantie, la cour d'appel a violé l'art. 103 du Code des marchés publics, alors applicable.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 8 février 2018, N° de pourvoi: 17-11.135, cassation, publié au Bull.