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Le 16 février 2006

En application de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le congé donné par le bailleur d'un local d'habitation doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise. Dès lors, doit être validé le congé motivé par le désir du bailleur de reprendre possession des lieux loués, alors même que ce bailleur est propriétaire au sein du même immeuble d'autres locaux, loués ou vacants, et qu'il en occupe certains, le juge n'ayant pas le pouvoir de se livrer à un contrôle a priori des motifs invoqués. En présence d'un tel congé, le locataire âgé de plus de soixante-dix ans qui invoque le bénéfice des dispositions de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, doit démontrer que ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. Dès lors, ne rapportent pas cette preuve un couple de locataires qui se bornent à produire aux débats, d'une part, les décisions de la COTOREP leur reconnaissant respectivement un taux d'invalidité de 50 et 80% sans justifier d'une pension versée à ce titre, d'autre part, la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance retenant pour l'un des locataires un revenu, en 2000, de 1.409 euro sans établir sur quels documents ce montant a été déterminé. Référence: - Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre. civ, sect. A), 24 mars 2005 (R.G. n° 03/04511)