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Le 09 juillet 2018

Selon contrat du 1er mars 2004, M. Damien B a donné à bail rural à Mme R des parcelles d'une surface de 2 ha 28 a 18 ca situées sur le territoire de la commune d'Hadol et de la commune de Dounoux.

En 2009, la locataire a cédé son exploitation à Mme R qui a mis l'ensemble des parcelles dont elle était preneur à disposition du GAEC du Mazès.

M. Damien B et son épouse, Mme Sylvie B., souhaitant reprendre les parcelles pour permettre à M. Damien B. de les exploiter, ont donné mandat à M. A, huissier de justice, de délivrer les congés aux fins de reprise.

L'huissier de justice, mandaté par les bailleurs pour délivrer congé pour reprise à la locataire, engage sa responsabilité.

En effet, il appartient à l'huissier de justice chargé de signifier un congé d'assurer l'efficacité de son acte. Il avait ainsi l'obligation de vérifier que la personne à laquelle il délivrait le congé avait la qualité de preneur. Or, l'huissier a délivré congé non à la locataire, désignée dans le contrat de bail rural qui lui avait été communiqué, mais au GAEC qui avait la qualité d'exploitant des terres dans le cadre d'une mise à disposition par la locataire. En sa qualité de professionnel du droit, l'huissier ne pouvait ignorer qu'une simple mise à disposition de terres à un GAEC par le titulaire du bail n'est pas de nature à transmettre à ce groupement la qualité de preneur. Le congé a été annulé par le tribunal paritaire des baux ruraux et le bail rural a été renouvelé pour 9 ans.

L'huissier doit donc réparer le préjudice subi par les bailleurs. Le congé avait été délivré pour reprise personnelle par le bailleur.

Le préjudice doit être évalué sur la base de la perte de revenus qu'il subit pour n'avoir pu exploiter ces terres pendant neuf années, soit 5'328 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 1, 27 février 2018 , RG n° 16/02816