Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 03 avril 2007

L’article L. 230-2 du Code du travail doit être lu et interprété au vu de la Directive européenne n° 89/391 du 12 juin 1989, laquelle est relative aux mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs. Il en résulte, ainsi que de l’article R. 241-51 du Code précité, que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise et qu'il doit en assurer l’effectivité. La Chambre sociale de la Cour de cassation le rappelle en disant que l'employeur ne peut laisser un de ses salariés reprendre son travail après une période d’absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi et la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une ou de l’autre de ces mesures. Le non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice. En conséquence il a été jugé que c’est à bon droit qu’une cour d’appel, qui a fait ressortir que le salarié avait repris son travail et continué à travailler au-delà des huit jours de la reprise sans passer la visite médicale prévue par les alinéas 1 à 3 de l’article R. 241-51 du Code du travail, a condamné l’employeur à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait.Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 13 décembre 2006 (pourvoi n° 05-44.580), rejet