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Le 23 octobre 2006

Il résulte de l'article 1178 du Code civil que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. Les époux X avaient promis de vendre un immeuble à M. Y par acte sous seing privé préparé par une SCP notaire, mais auquel l'agence immobilière qui l'avait fait signer avait inséré, à la demande de l'acquéreur, une condition suspensive relative à l'obtention d'une autorisation administrative de construire une piscine. M. Y, après avoir notifié aux époux X que, par suite de la caducité de la promesse et à défaut de réalisation de la condition suspensive tenant à la piscine, il ne donnait pas suite à celle-ci et demandait la restitution de son dépôt de garantie, les a fait assigner à cette fin. Pour accueillir la demande, l'arrêt de la cour d'appel retient que l'article R. 422-3 du Code de l'urbanisme énonce qu'une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux; qu'il ne saurait être contesté qu'à la date de la promesse synallagmatique de vente, les époux X étaient toujours propriétaires de "l'ensemble immobilier" à vendre et que c'était donc à eux de déposer la déclaration de travaux en mairie et qu'ils en avaient tellement conscience que M. X s'en était préoccupé, trop tardivement du fait que la promesse synallagmatique était caduque depuis la veille. La Cour de cassation censure la décision et dit qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si M. Y, obligé sous une condition suspensive, n'en avait pas empêché l'accomplissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 27 septembre 2006 (N° de pourvoi: 05-15.0433), cassation