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Le 13 juillet 2006

Par lettre du 11 février 1997, la preneuse à bail à ferme a clairement manifesté auprès des propriétaires sa volonté de renoncer pour elle-même à un bail rural qui la liait auxdits propriétaires indivis à compter du 1er novembre 1996. La fermière n'a effectivement plus exploité les parcelles louées et a, en outre, transmis l'exploitation à sa fille. Par conséquent, la cour d'appel a conclu à la concomitance entre l'annonce faite aux bailleurs par la preneuse de son retrait du bail et sa demande d'agrément en vue de céder son bail à sa fille. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel: Attendu que l'agrément du bailleur, ou à défaut, l'autorisation du tribunal, doit être préalable à la cession du bail au descendant du preneur; qu'ayant retenu que par lettre du 11 février 1997, Mme X avait expressément manifesté sa volonté de renoncer pour elle-même au bail rural la liant aux consorts Y à compter du 1er novembre 1996, constaté qu'à partir de cette date, elle n'avait plus exploité les parcelles louées, que corrélativement elle avait effectivement transmis l'exploitation à sa fille, Mme Z, qu'il y avait eu concomitance entre l'annonce faite aux bailleurs par Mme X de son retrait du bail et sa demande d'agrément en vue de céder son bail à sa fille, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision. Références : €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CRURAL&art=L...€- Code rural, article L. 411-35€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2006...€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 3 mai 2006 (pourvoi n° 05-18.526) – rejet de cour d'appel de Nancy, 1e chambre civile, 26 mai 2005€€