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Le 19 mai 2020

 

Par ordonnance du 5 février 2016, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé M. X à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les immeubles suivants appartenant à la société Les Hôtels de Paris :

— […],

—  225 passage Ruelle à Paris 18e,

pour sûreté et garantie d’une créance de 140 .000 euro, outre les intérêts au taux légal.

Ces inscriptions hypothécaires ont été dénoncées à la société Les Hôtels de Paris par acte du 1er mars 2016.

Par jugement du 20 octobre 2017, le Tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action intentée par M. X à l’encontre de la société Les Hôtels de Paris.

Par jugement du 17 janvier 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné mainlevée des cinq hypothèques judiciaires provisoires inscrites sur les lots sis […], […], […], […] à Paris 18e et […] et […],'aux frais de M. X, et a condamné ce dernier à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1 000 euro

s au titre des frais irrépétibles.

M. X a interjeté appel de ce jugement.

Sur les hypothèques judiciaires provisoires:

Le premier juge a justement rappelé que M. X ne pouvait pas arguer d’une créance paraissant fondée en son principe, alors qu’il a été déclaré irrecevable en sa demande de condamnation par jugement du 20 octobre 2017 et débouté au fond par un arrêt d’appel du 25 mars 2019.

Le jugement sera confirmé de ce chef, étant rappelé que les frais de mainlevéeseront laissés à la charge de M. X, en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

À toutes fins utiles, il sera ajouté au jugement la mainlevée de toutes autres hypothèques judiciaires provisoires prises en exécution de l’ordonnance du 5 février 2016 et, en particulier, celle portant sur l’immeuble situé […], cadastré section AT 93, lots […] et sur celui situé […], […], lots 40-41-42-43-44-45. En effet, l’appelant ne conteste pas la nécessité de la mainlevée des hypothèquesprovisoires, alors que le premier juge n’a pas visé dans son dispositif toutes les hypothèques autorisées par l’ordonnance sur requête du 5 février 2016.

Sur les dommages-intérêts :

Lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire est ordonnée par le juge, le demandeur à la mesure peut être condamné à réparer le préjudice causé par ladite mesure, étant souligné que cette condamnation ne nécessite pas la constatation d’une faute.

La société Les Hôtels de Paris justifie de l’existence d’un préjudice consécutif aux inscriptions hypothécaires susvisées. En effet, elle atteste que le montant total des créances garanties par ces hypothèques a dû être financé puis séquestré, qu’elle a dû souscrire un prêt au taux de 10 %, ainsi qu’il résulte de l’extrait de la convention de séquestre du 30 janvier 2017, ce prêt n’ayant été obtenu que par le nantissement des sommes séquestrées au profit du prêteur.

Il est dès lors accordé à titre de dommages-intérêts la somme de 5' 000 euro, le jugement étant infirmé de ce chef.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 mai 2020, RG n° 19/02323