Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 02 février 2006

Des époux ont chargé une société commerciale (ECC) de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant. Cette maison n'étant pas conforme au permis de construire, les époux X ont obtenu un permis de construire modificatif. Soutenant que cette construction, qui n'entrait pas dans les prévisions du plan d'occupation des sols, lui causait un préjudice, une société civile immobilière, propriétaire d'un immeuble voisin, a assigné la société ECC en paiement de dommages-intérêts. La société ECC a soutenu sans être contredite que la construction était conforme au permis de construire modificatif, lequel n'avait pas fait l'objet de recours devant la juridiction administrative. En conséquence, la cour d'appel a exactement retenu que la SCI ne pouvait avoir davantage de droits contre l'entrepreneur qui avait fait les travaux que contre le maître de l'ouvrage puisque le préjudice éventuel résultait du même fait générateur. La Cour de cassation censure néanmoins la décision, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Elle juge que pour rejeter la demande de la SCI fondée sur l'existence d'un tel trouble, l'arrêt de la cour d'appel retient que celle-ci ne prétend pas que les vues créées sur ses fonds l'avaient été en violation des dispositions des articles 678 et 679 du Code civil, mais qu'en statuant ainsi, alors que le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 12 octobre 2005, cassation
@ 2006 D2R SCLSI pr