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Le 13 août 2019

L’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement ; que dans le cadre d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses co-titulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le co-titulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R.211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie ;

Qu’ainsi, la totalité du compte joint peut être saisie par le créancier de l’un de ses co-titulaires, sauf à ce qu’il soit apporté la preuve que ce solde est composé de fonds appartenant à un co-titulaire non débiteur, avec pour conséquence une mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à raison des sommes revenant à ce dernier ;

Attendu qu’en l’espèce, monsieur soutient qu’il a dès le départ de sa femme du domicile conjugal, demandé une désolidarisation du compte joint souscrit avec madame à la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE et qu’il est seul à utiliser et à alimenter ce compte bancaire ;

Si monsieur ne rapporte la preuve d’aucune démarche de désolidarisation du compte joint à la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, il verse aux débats les relevés bancaires du compte joint pour la période du 2 janvier 2014 au 7 février 2018, étant précisé que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée le 20 janvier 2018 ;

Il résulte de l’examen de ces pièces que ce compte litigieux est exclusivement alimenté par les salaires de monsieur, les versements créditeurs mensuels sur le compte joint étant liés à son statut militaire, fonctionnaire de l’Etat, et aux salaires versés par la DDFIP de la Moselle ;

Monsieur est ainsi fondé en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE DE L’EICHEL pour recouvrer une dette personnelle de madame, en sa qualité de tiers saisi en application de l’art. R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, sur le compte joint dont le solde créditeur est uniquement constitué de fonds qu’il a versés ;

Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2018 par un huissier de justice, sur le compte ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VAL DE L’EICHE.

Référence: 

- Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 9 août 2019, RG n° 18/02940