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Le 02 mars 2019

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art.  23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

La société eBizcuss.com s'est vue reconnaître la qualité de revendeur agréé pour les produits de la marque Apple par contrat conclu le 10 octobre 2002 avec la société Apple Sales International, contenant une clause attributive de compétence au profit des juridictions irlandaises.

Invoquant des pratiques anticoncurrentielles et des actes de concurrence déloyale qui auraient été commis à partir de l'année 2009 par les sociétés Apple Sales International, Apple Inc. et Apple retail France (Apple), la société eBizcuss, désormais représentée par la société MJA, en qualité de mandataire liquidateur, les a assignées en réparation de son préjudice devant un Tribunal de commerce sur le fondement des art. 1382, devenu 1240 du code civil, L. 420-2 du Code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'arrêt ayant accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Apple Sales International a été cassé, au visa de l'art. 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

Pour accueillir le contredit de compétence et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce, l'arrêt retient que la clause attributive de compétence invoquée ne stipule pas expressément qu'elle trouve à s'appliquer en matière d'abus de position dominante ou de concurrence déloyale. Cependant, saisie par voie préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 24 octobre 2018, C-595/17) a dit pour droit que l'art. 23 du règlement, doit être interprété en ce sens que l'application, à l'égard d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'art. 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n'est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence. Bien que la cour d'appel de renvoi se soit conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, l'annulation est encourue.

Les pratiques anticoncurrentielles alléguées, qui se seraient matérialisées dans les relations contractuelles nouées entre les sociétés au moyen des conditions contractuelles convenues avec elles, ne sont donc pas étrangères au rapport contractuel à l'occasion duquel la clause attributive de juridiction a été conclue ; cette clause doit, donc, recevoir application. Le comportement anticoncurrentiel allégué étant en lien avec le contrat contenant la clause attributive de juridiction, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en constatant l'incompétence des juridictions françaises.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, pourvoi N° 16-25.259