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Le 31 mars 2021

 

L'action en bornage prévue à l'article 654 du Code civil, a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de propriétés contiguës et d'assurer, par l'implantation de bornes, le maintien des limites ainsi déterminées, en vertu du droit qui appartient à tout copropriétaire de fixer l'étendue et la limite de sa propriété.

Pour fixer les limites séparatives, il convient de se référer aux titres et à tout moyen de preuve, notamment si les titres s'avèrent contradictoires ou imprécis, à l'examen de la topographie des lieux, aux documents d'arpentage et cadastraux, ces derniers ne constituant toutefois pas une présomption de propriété dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de fixer les limites séparatives mais ont vocation à se prononcer sur des surfaces dont l'objet est d'avoir des incidences fiscales.

Il est constant, en l'espèce, que l'analyse des différents actes de propriété outre l'état descriptif de division de la copropriété n'apportent aucun élément permettant de définir les limites séparatives entre les fonds respectifs des parties.

L'expert L., à l'issue de ses investigations, propose deux tracés:

- proposition n° 1, à savoir la limite revendiquée par les consorts C., limite selon la configuration actuelle des lieux et correspondant au plan dressé par M. C., géomètre-expert en 1985 ( limite qui figure sous teinte rose et est matérialisée par les points A 1 à A 33 au plan annexé 5-2)

- proposition n° 2, à savoir la limite revendiquée par l'indivision G./ R., limite selon application de la proposition de bornage formulée par M. L., géomètre-expert ( limite qui figure sous teinte bleue et est matérialisée par les points B1 à B 29 au plan annexé 5-2).

S'agissant de la première proposition, il ressort des pièces produites que:

- le plan dressé par M. C. en 1985 fait apparaître un mur en pierres sèches en limite Sud de la parcelle anciennement cadastrée section B n° 178 ( devenue B n° 1551),

- l'acte d'acquisition des époux C. du 27 mars 1992 renvoie à un plan annexé, à savoir le plan de M. C. et qui a recueilli les signatures des parties à l'acte,

- un autre état des lieux établi par M. M. en 1977 mentionne également la présence d'un mur en pierres.

L'expert L. indique que ' la limite déterminée par le mur en pierres figurant sur le plan de M. M. a été reportée graphiquement sur notre état des lieux, et figure représentée en teinte jaune. Nous remarquons que cette dernière se superpose à la limite définie par le mur en pierres fiugrant déjà sur le plan C.. La limite définie par le mur en pierres représentée sur le plan dressé par M. C. a été reportée sur notre état des lieux et figure en teinte rose. L'application graphique du plan de M. C. sur notre état des lieux permet de constater que la ligne divisoire correspond au mur existant. Dès lors il apparaît que cette dernière correspond à l'état possessoire actuel.'

Il sera, en outre observé que contrairement aux affirmations des appelants:

- le mur en pierres litigieux est bien reproduit sur le plan C.,

- le plan M. de 1977, mentionne bien également ledit mur et a été signé par les auteurs des consorts C. et de la SCI BONHEUR,

- l'absence alléguée de côte est sans incidence dès lors que les plans ont été établis à la même échelle, de sorte qu'il suffit de les superposer pour observer la concordance des limites.

Par ce travail de recollement, M. L. a mis en évidence que le mur en pierres n'a jamais bougé dès lors les plans des géomètres M. et C. avec l'état des lieux dressé par l'expert judiciaire attestent que le mur en pierres sèches correspond à la ligne divisoire. Il ressort, en revanche, des constatations de ce dernier, que ce mur a été manifestement été reconstruit dès lors qu'il a pu observer qu'il est constitué de pierres d'âges différents et en a donc déduit que ' la limite serait en partie constituée par un mur en pierres centenaires et un mur en béton construit pour remplacer l'ancien mur en pierres tombées à terre, reconstruit en léger retrait de celui-ci ( 1987).'

Quant à la proposition n° 2 revendiquée par les parties appelantes, il s'agit de la proposition de bornage proposée sur la foi des travaux de M. L. dont il ressort qu'elle n'est qu'une simple application cadastrale des parcelles telles que figurant au fichier hypothécaire, sans aucun recollement des actes, plans et état des lieux.

Son analyse est nécessairement insuffisante, incomplète et se devait d'être beaucoup plus approfondie, comme la justement fait l'expert L. par la visite des lieux, l'exploitation des plans et des titres en présence, outre des constatations précises.

En outre, comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, les plans cadastraux n'ont pas pour objet de fixer la limite séparative entre les fonds mais uniquement des surfaces à vocation fiscale, de sorte qu'ils sont insuffisants pour trancher le présent litige, d'autant que la proposition de bornage de M L. n'a fait l'objet d'aucun procès-verbal établi sur cette base.

Les appelants ne peuvent davantage se prévaloir:

- du bâti existant, qui est postérieur aux plans susvisés et en suivant le tracé n° 1, la piscine n'empiète pas sur la parcelle des appelants, étant souligné que ces derniers n'ont jamais intenté la moindre action en revendication de propriété et se contentent d'affirmer sans l'étayer par le moindre élément probant que cet ouvrage a été construit sans autorisation et sur leur propre fonds,

- les photos IGN n'ont guère de valeur probante en ce qu'elles sont floues et lointaines mais mentionnent toutefois la présence d'un mur en pierres.

Enfin, ces derniers revendiquent la possession de la parcelle de terre se trouvant entre les points A 15 et A 18 du rapport L., alors que comme le font valoir à juste titre les consorts C. , les consorts G./R. ont acquis leurs parcelles constituées d'un terrain à bâtir en 2007, qu'ils ont alors déployé leur construction sans contester la limite de propriété et n'ont installé un grillage sur la zone querellée qu'après achèvement des travaux, implantation d'emblée contestée par les voisins, de sorte qu'ils n'en ont jamais eu de jouissance paisible et pérenne.

Le constat d'huissier dressé le 13 janvier 2017 ne peut suffire à justifier du caractère possessoire de la limite de propriété fixée au titre de la proposition n° 2 puisqu'il ne permet pas de caractériser l' empiètement reproché aux consorts C. puisqu'il a été constaté la construction d'un nouveau mur en pierre sèches mais situé en amont et juste au-dessus du mur de pierre sèches.

Dans ces conditions,, faute d'être corroborée par d'autres éléments probants, les seuls plans cadastraux ne peuvent pas fonder la limite divisoire entre les fonds litigieux.

Le jugement querellé en ce qu'il a retenu la proposition n° 1 de M. L. qui se fonde sur la configuration actuelle des lieux, des plans joints aux actes de propriété, à leur historique tenant à l'implantation de ce mur en pierres sèches, outre sa possession, doit être confirmé.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 5e chambres réunies, 25 mars 2021, RG n° 18/09237