Partager cette actualité
Le 09 juin 2014
Une commune littorale a compétence liée pour refuser l'extension d'un camping dans la bande littorale de 100 mètres
Pour refuser le permis d'aménager demandé par la société Campimer, le maire de la commune de Lanvéoc a estimé, d'une part et en se fondant sur les dispositions du I de l'art. L. 146-4 du Code de l'urbanisme, que le projet d'extension du camping n'était pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et, d'autre part et en se fondant sur les dispositions du III du même article, que le projet était situé en dehors des espaces urbanisés de la commune et pour partie dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, où toutes les constructions ou installations sont interdites à l'exception de celles qui sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Comme devant les premiers juges, la commune de Lanvéoc fait valoir qu'en outre, ce refus est également susceptible de trouver son fondement dans l'application de l'art. L. 146-5 du même code et ce, dès lors qu'une partie du terrain est localisée dans la bande littorale de cent mètres.
Il résulte des termes mêmes des dispositions du deuxième alinéa de l'art. L 146-5 du Code de l'urbanisme que les terrains de camping et de stationnement de caravanes ne peuvent être autorisés dans la bande littorale de cent mètres définie au III de l'art. L. 146-4 du code précité ; il ressort des pièces du dossier qu'au moins la moitié de la superficie de la parcelle cadastrée section A n° 52 sur laquelle l'EURL Campimer souhaite étendre un terrain de camping est située dans la bande littorale ainsi définie ; dès lors et pour cette seule raison, le maire de la commune de Lanvéoc était tenu de rejeter la demande de permis d'aménager présentée par l'EURL Campimer, laquelle demande, qui a fait l'objet d'une décision de refus mais non d'une autorisation d'urbanisme le cas échéant seulement susceptible d'une annulation partielle, portait sur une seule et même opération d'agrandissement d'un terrain de camping-caravaning ; par suite, les moyens de la requête tirés de ce que l'arrêté du 7 avril 2009 ne serait pas régulièrement motivé et de ce que les décisions contestées procéderaient d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme sont inopérants.
Pour refuser le permis d'aménager demandé par la société Campimer, le maire de la commune de Lanvéoc a estimé, d'une part et en se fondant sur les dispositions du I de l'art. L. 146-4 du Code de l'urbanisme, que le projet d'extension du camping n'était pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et, d'autre part et en se fondant sur les dispositions du III du même article, que le projet était situé en dehors des espaces urbanisés de la commune et pour partie dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, où toutes les constructions ou installations sont interdites à l'exception de celles qui sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Comme devant les premiers juges, la commune de Lanvéoc fait valoir qu'en outre, ce refus est également susceptible de trouver son fondement dans l'application de l'art. L. 146-5 du même code et ce, dès lors qu'une partie du terrain est localisée dans la bande littorale de cent mètres.
Il résulte des termes mêmes des dispositions du deuxième alinéa de l'art. L 146-5 du Code de l'urbanisme que les terrains de camping et de stationnement de caravanes ne peuvent être autorisés dans la bande littorale de cent mètres définie au III de l'art. L. 146-4 du code précité ; il ressort des pièces du dossier qu'au moins la moitié de la superficie de la parcelle cadastrée section A n° 52 sur laquelle l'EURL Campimer souhaite étendre un terrain de camping est située dans la bande littorale ainsi définie ; dès lors et pour cette seule raison, le maire de la commune de Lanvéoc était tenu de rejeter la demande de permis d'aménager présentée par l'EURL Campimer, laquelle demande, qui a fait l'objet d'une décision de refus mais non d'une autorisation d'urbanisme le cas échéant seulement susceptible d'une annulation partielle, portait sur une seule et même opération d'agrandissement d'un terrain de camping-caravaning ; par suite, les moyens de la requête tirés de ce que l'arrêté du 7 avril 2009 ne serait pas régulièrement motivé et de ce que les décisions contestées procéderaient d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme sont inopérants.
Référence:
Référence:
- C.A.A. Nantes, 28 févr. 2014, req. n° 12NT03093