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Le 10 décembre 2018

Mme J a donné à bail à M. et Mme M V le 7 octobre 2011 un logement situé [...] moyennant un loyer de 920 euro par mois, outre 30 euro de provision mensuelle sur les charges.

Courant 2015, les loyers cessaient d'être payés régulièrement et M. M V, désormais seul titulaire du bail, a quitté les lieux le 9 mai 2015 sans solder sa facture de loyers.

Après échec d'un commandement de payer et saisine de la juridiction compétente, par jugement du 12 mai 2017, le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse a condamné M. M V à verser à Mme J une somme totale de 7'763,82 euro en principal, comprenant à la fois cet arriéré de loyers et le coût de réparations locatives.

Appel a été relevé.

La réalité des dégradations locatives s'apprécie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie contradictoirement établis entre le bailleur et le preneur, le preneur étant présumé responsable de ces dégradations, sauf à ce qu'il démontre qu'elles ne sont pas de son fait.

En l'espèce, il apparaît que le logement était loin d'être considéré comme étant en « bon état général » comme le prétend la bailleresse puisqu'il était mentionné en exergue dans le procès-verbal d'entrée dans les lieux un état général de la maison sale, avec toiles d'araignées et nombreux débris. Quant aux clefs, 23 étaient remises au locataire entrant, dont 5 « non identifiées », ce qui démontre le peu de cas fait par le propriétaire bailleur des fermetures de ce logement. L'état des lieux de sortie fait état également d'une saleté généralisée du bien restitué avec les mêmes éclats de peinture et d'émail des appareils sanitaires, les mêmes rayures et tâches des sols et murs déjà identifiées à l'entrée dans les lieux et simplement accentuées par quatre années d'usage supplémentaires de la part d'un locataire agissant manifestement sans soin particulier mais sans volonté de dégrader. Le bailleur est donc sans droit à vouloir obtenir une rénovation complète de son logement aux frais de son ancien locataire et ne peut demander le remboursement des clefs manquantes dont il ne savait pas pour bon nombre d'entre elles l'usage qu'on pouvait en faire.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre 8, 4 décembre 2018, RG N° 17/04632