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Le 04 avril 2005

Une société commerciale a été mise en redressement judiciaire le 15 octobre 1993. Un plan de continuation a été arrêté le 19 mai 1995, un commissaire à l’exécution du plan étant nommé. Par jugement du 21 janvier 2000, le tribunal, saisi d’une demande de modification substantielle du plan de continuation, a adopté un plan de cession partielle et ordonné la cession de parcelles de terrain. Après la signature de l’acte de cession, le commissaire à l’exécution du plan a établi, le 26 juin 2001, un état de collocation déposé au greffe le 7 août 2001 et publié au BODACC le 14 août 2001. La société a contesté cet état, mais la cour d'appel a déclaré irrecevable la contestation formée par la société. La Cour de cassation cesnure l'arrêt d'appel en disant qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les contestations à l’état de collocation, dressé en matière de distribution par voie d’ordre du prix de vente d’un immeuble, doivent, lorsqu’elles sont soumises à la cour d’appel, être jugées sur les conclusions du ministère public, cette communication étant d’ordre public, et qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni du dossier de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d’appel a violé les articles 425 du nouveau Code de procédure civile et 764 du Code de procédure civile, ensemble l’article 148 du décret du 27 décembre 1985. Références: [- Code de commerce->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCOMMERL.rcv] [- Nouveau Code de procédure civile->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPROCIV0.rcv] - Cour de cassation, chambre com., 30 mars 2005 (pourvoi n° 03-19.029), cassation
@ 2004 D2R SCLSI pr