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Le 29 janvier 2013
En l'état de ces constatations il ne peut être retenu de faute à l'encontre du notaire.
L'acte de vente notarié du 26 févr. 2009 rappelle en page 18, sous le titre "Négociations", que : "{Les parties reconnaissent expressément que les termes, prix et conditions de la présente vente ont été négociés par LA MAISON DE L'IMMO à LIVRY GARGAN (.....).
En conséquence le VENDEUR qui en a seul la charge, doit à l'agence une rémunération de DIX MILLE EUROS (........})".

Le jour même le notaire a remis aux vendeurs la somme leur revenant sur le prix de vente diminué du montant de la commission qu'il a réglée à l'agence immobilière le 28 févr. 2009.

Ces versements sont intervenus sans que les consorts X, vendeurs, n'ont officiellement manifesté auprès du notaire leur opposition au règlement de la commission revenant à la société La Maison de l'IMMO alors que dans leurs attestations, leurs acquéreurs font état du seul refus verbal opposé par l'un d'entre eux, le jour de la signature de l'acte de vente.

La mention manuscrite portée par M. X sur le bon de commission qu'il produit aux débats, ainsi libellée :"{je requiers le notaire de ne pas procéder au paiement de la commission ci dessus}", ne porte aucune date.

En revanche ce n'est que par lettre recommandée du 27 févr. 2009 mais reçue le 3 mars 2009 par le notaire, que les consorts X ont notifié à celui-ci leur volonté de s'opposer au paiement de la commission litigieuse.

Sur ce point il sera au demeurant observé que dans cette correspondance ceux-ci qui rappellent leur refus qu'ils auraient manifesté lors de la signature de l'acte de vente, ne font cependant nullement référence à la mention qu'ils soutiennent avoir apposé le même jour sur le bon de commission.

En l'état de ces constatations il ne peut être retenu de faute à l'encontre du notaire.

Le vendeurs seront en conséquence déboutés de leurs demandes.

En l'état de cette décision et eu égard à l'équité il convient d'accorder à Maître Xavier Z, notaire, une indemnité de 2.500 euro en application de l'art. 700 CPC.
Référence: 
Référence: - C.A. de Paris, Pôle 2, Ch. 1, 16 janv. 2013 (N° de RG: 11/14208)