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Le 30 mars 2020

 

Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel en matière de taxe (Lyon, 3 juillet 2013), Mme B, notaire, a été désignée par un juge aux affaires familiales, saisi de la procédure de divorce engagée entre M. Z et son épouse, sur le fondement de l’art. 255, 10° du Code civil, aux fins d’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et dépôt d’un rapport ; M. Z a contesté, devant le premier président, le montant de la rémunération de Mme B. 

M. Z a fait grief à l’ordonnance de fixer les émoluments dus à Mme B, notaire, à la somme totale de 33. 043,09 EUR TTC, alors, selon le moyen soulevé par lui, que les contestations relatives aux émoluments dus aux notaires sont soumises aux règles prévues aux art. 704 à 718 du Code de procédure civile, qui imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétariat de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur ; M. Z a fait valoir qu’à son insu, le notaire a obtenu une ordonnance de taxe portant sur une somme de 33. 043 09 EUR TTC ; il faisait encore valoir qu’en dehors de toute contestation, sans même avoir demandé aux parties de régler quoi que ce soit, le notaire a saisi le juge chargé des expertises afin d’obtenir une ordonnance de taxe et ajoutait que rien ne justifiait une telle précipitation, si ce n’est de faire croire que, quand bien même un acte de liquidation avait été élaboré et signé chez M. A, Mme B aurait rempli sa mission moyennant la rédaction d’un acte liquidatif ; en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si les droits contestés avaient l’objet d’une vérification préalable par le secrétariat de la juridiction avant toute saisine au fond, le premier président a violé les art. 704, 719 à 721 du Code de procédure civile et l’art. 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ; 

Mais lorsqu’un juge aux affaires familiales commet un notaire sur le fondement de l’art. 255, 10° du Code civil, aux fins d’élaboration d’un projet de liquidation d’un régime matrimonial, l’émolument proportionnel auquel a droit le notaire est fixé selon la procédure prévue en matière d’expertise .

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-24.082, Inédit