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Le 13 février 2004

La Cour d'appel de Paris dit que le bureau de l'assemblée générale des copropriétaires doit rectifier le procès-verbal, dès lors qu'il a été informé d'une erreur affectant le décompte des voix et ayant pour effet de déclarer rejetée une résolution en réalité adoptée - ou le contraire. Une telle rectification d'erreur de nature purement matérielle doit être effectuée spontanément par le bureau de l'assemblée, même si, comme en l'espèce, l'erreur matérielle emportait des conséquences importantes puisqu'elle changeait le sens de la décision. La Cour, de ce fait, condamne implicitement la méthode suivie par le syndicat des copropriétaires, qui a consisté à soumettre de nouveau la même résolution à la censure d'une deuxième assemblée générale, ce qui ne pouvait que susciter des confusions: les copropriétaires ont voté différemment et la résolution au final a été rejetée. La juridiction rappelle par ailleurs que si le bureau de l'assemblée générale refuse de rectifier le procès-verbal, le juge est compétent pour ordonner la rectification, même si, en l'espèce, cette rectification pouvait sembler avoir perdu de son intérêt du fait du rejet de la résolution intervenue ultérieurement. Il faut bien savoir que les copropriétaires qui le demandent ont la possibilité d'obtenir que soient ordonnés l'établissement et la diffusion d'un procès-verbal rectificatif concernant une assemblée générale. Références: [- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis->http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm] - Cour d'appel de Paris, 23e chambre B, 3 juillet 2003 FAQ de l'Office notarial de Baillargues Copropriétaires, syndics, posez votre question au département Constructa de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.