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Le 20 février 2012
Le ministre a été interrogé sur les modalités de délivrance du legs à titre universel et les éventuelles perspectives de réforme des règles.
Le ministre a été interrogé sur les modalités de délivrance du legs à titre universel et les éventuelles perspectives de réforme des règles. Sa réponse:
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer. Lors de l'ouverture d'une succession, il appartient au notaire en charge de la succession de rechercher tous les héritiers du défunt, de déterminer et d'expliquer à tous les héritiers quels sont leurs droits sur le patrimoine successoral et les obligations afférentes à ces droits. En dépit du principe de l'acquisition immédiate de la propriété des biens héréditaires au jour du décès, certains successeurs ne sont pas autorisés à exercer leur droit sans formalités. Ainsi ils ne peuvent prendre possession des biens légués qu'après en avoir sollicité la délivrance. Cette demande permet de vérifier le titre en vertu duquel le légataire à titre universel sollicite le bien. Elle est donc nécessaire pour garantir le respect des droits de chaque héritier dans le règlement de la succession. Aux termes de l'article 1011 du Code civil, le légataire à titre universel doit adresser sa demande aux successeurs saisis de la succession. Le texte établit l'ordre entre les trois catégories de successeurs susceptibles d'être saisis. Le légataire doit s'adresser dans un premier temps aux héritiers réservataires ; en leur absence, la demande doit être adressée aux légataires universels s'il en existe et, à défaut, aux autres héritiers. En cas de renonciation de l'héritier appelé par la loi à recueillir la succession, le légataire à titre universel s'adresse à l'héritier subséquent, et ainsi de suite au fur et à mesure des renonciations. Cette demande n'est soumise à aucune condition de forme et peut résulter d'une correspondance entre notaires. La délivrance peut être expresse, voire constatée par écrit, ou simplement tacite. En ce dernier cas, elle résultera des circonstances telles que l'exécution volontaire du legs par l'héritier, ou encore la prise de possession du bien légué par le légataire sans opposition de la part de l'héritier saisi. Si la délivrance ne peut intervenir dans le cadre d'une démarche amiable, le légataire peut s'adresser au tribunal de grande instance pour obtenir une décision, laquelle s'imposera aux héritiers qui ne pourraient alors pas surseoir à la délivrance du legs.{{ Ce dispositif est par conséquent très complet et il n'est envisagé pas de le modifier.}}
Le ministre a été interrogé sur les modalités de délivrance du legs à titre universel et les éventuelles perspectives de réforme des règles. Sa réponse:
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer. Lors de l'ouverture d'une succession, il appartient au notaire en charge de la succession de rechercher tous les héritiers du défunt, de déterminer et d'expliquer à tous les héritiers quels sont leurs droits sur le patrimoine successoral et les obligations afférentes à ces droits. En dépit du principe de l'acquisition immédiate de la propriété des biens héréditaires au jour du décès, certains successeurs ne sont pas autorisés à exercer leur droit sans formalités. Ainsi ils ne peuvent prendre possession des biens légués qu'après en avoir sollicité la délivrance. Cette demande permet de vérifier le titre en vertu duquel le légataire à titre universel sollicite le bien. Elle est donc nécessaire pour garantir le respect des droits de chaque héritier dans le règlement de la succession. Aux termes de l'article 1011 du Code civil, le légataire à titre universel doit adresser sa demande aux successeurs saisis de la succession. Le texte établit l'ordre entre les trois catégories de successeurs susceptibles d'être saisis. Le légataire doit s'adresser dans un premier temps aux héritiers réservataires ; en leur absence, la demande doit être adressée aux légataires universels s'il en existe et, à défaut, aux autres héritiers. En cas de renonciation de l'héritier appelé par la loi à recueillir la succession, le légataire à titre universel s'adresse à l'héritier subséquent, et ainsi de suite au fur et à mesure des renonciations. Cette demande n'est soumise à aucune condition de forme et peut résulter d'une correspondance entre notaires. La délivrance peut être expresse, voire constatée par écrit, ou simplement tacite. En ce dernier cas, elle résultera des circonstances telles que l'exécution volontaire du legs par l'héritier, ou encore la prise de possession du bien légué par le légataire sans opposition de la part de l'héritier saisi. Si la délivrance ne peut intervenir dans le cadre d'une démarche amiable, le légataire peut s'adresser au tribunal de grande instance pour obtenir une décision, laquelle s'imposera aux héritiers qui ne pourraient alors pas surseoir à la délivrance du legs.{{ Ce dispositif est par conséquent très complet et il n'est envisagé pas de le modifier.}}
Référence:
Référence:
- Rép. min. n° 119.928; J.O. A.N.Q, 7 févr. 2012, p. 1.125