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Le 16 décembre 2019

 

Monsieur et Madame A exposent qu’à la fin de l’année 2017, ils ont eu la désagréable surprise de constater, à partir de leur jardin, qu’une unité extérieure de climatisation avait été installée sur la façade de l’immeuble du 40 boulevard Notre-Dame, au niveau du deuxième étage, équipement bruyant et disgracieux installé sans la moindre autorisation d’urbanisme dont ils sollicitent la dépose, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile.

Quoi que l’article 808 du Code de procédure civile soit visé, il n’est pas fait état de la condition de l’urgence exigée par ce texte.

Les appelants, les époux A, font valoir en premier lieu l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant au non-respect des dispositions de l’art. R.421-17 du Code de l’urbanisme imposant une déclaration préalable de travaux mais également des art. L.632-1 et L.632-2 du Code du patrimoine en ce que de tels travaux concernant un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, devaient être autorisés par l’architecte des bâtiments de France qui en l’espèce, les a refusés, les services de la ville de Marseille ayant de plus constaté l’existence d’une infraction en janvier 2019 et saisi le procureur de la République.

Si comme le font plaider les intimés, la simple absence d’autorisation préalable d’urbanisme n’est pas constitutive d’un trouble manifestement illicite, la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire constitue cependant l’illicéité du trouble allégué, dont il convient d’apprécier la réalité et le caractère manifeste.

Contrairement à ce qu’indique M. B et Madame Z, c’est à la date à laquelle statue que la cour doit se placer pour apprécier la réalité du trouble, et non à la date de la décision attaquée.

Il est constant que par décision du 16 novembre 2018, la ville de Marseille a pris un arrêté d’opposition à la déclaration de M. B concernant la pose des climatiseurs comme étant interdite dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, de sorte que l’illicéité du trouble est avérée.

Concernant la réalité du trouble, les appelants produisent quelques photographies annexées à une lettre du 12 janvier 2018 adressée au service de l’urbanisme de la ville de Marseille, mais également un procès-verbal de constat établi le 4 avril 2018 auquel sont annexées cinq photographies.

L’huissier indique que du jardin du […], il est possible de voir le climatiseur et qu’aucun autre bloc moteur ne semble présent sur les copropriétés voisines et que du 1er étage du 29, […], il y a une vue sur le bloc de climatisation.

Il n’est pas évident, à partir de la seule photographie montrant le climatiseur litigieux, de justifier, en référé, de l’existence d’un préjudice esthétique, notamment à partir d’un jardin particulièrement arboré.

Par ailleurs, il ne résulte d’aucun des éléments produits que Monsieur et Madame A subiraient des nuisances sonores générées par le climatiseur des intimés en l’absence de mesure acoustique alors que les appelants possèdent également une installation de climatisation dont ils indiquent certes que les unités extérieures sont situées dans une cave aérée et l’autre posée au sol dans un coffre en bois antibruit mais dont il aurait été utile de mesurer le niveau sonore, puis de comparer les émergences sonores, y compris au regard du bruit environnant.

Le même raisonnement peut être appliqué concernant l’existence d’un troubleanormal de voisinage, en l’absence de preuve évidente d’un préjudice esthétique et de nuisances sonores de nature à excéder les inconvénients normaux du voisinage.

Au regard de ces éléments, Monsieur et Madame A seront déboutés de leurs demandes, l’ordonnance déférée étant confirmée en toutes ses dispositions.

Il y a lieu de condamner Monsieur et Madame A à payer au Syndicat des copropriétaires du 40 boulevard Notre-Dame la somme de 1 .500 eurs en application de l’art. 700 CPC et la somme de 300 euro à Monsieur B et Madame Z.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 12 décembre 2019, RG n° 18/20227