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Le 03 décembre 2018

Par acte authentique du 5 mai 2010, les consorts M ont vendu une maison d'habitation sise [...] à M. et Mme C pour le prix de 393.000 euro. Les acquéreurs ayant découvert la présence de mérule, dans le cadre de travaux de rénovation entrepris au cours de l'été 2010, ont sollicité en référé une expertise. M.B, expert désigné par ordonnance de référé du 1er février 2011, a déposé son rapport le 24 février 2012.

M.et Mme C ont assigné les consorts M, vendeurs, en garantie des vices cachés et paiement des travaux de reprise et de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et résistance abusive.

Par jugement du 8 juin 2015, le Tribunal de grande instance du Havre a dit que l'immeuble vendu était affecté d'un vice caché et condamné solidairement les consorts M à payer à M. et Mme C certaines sommes.

Appel a été relevé.

La cour d'appel relève que l'acte de vente du contient la clause suivante : "Vices cachés : le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l'exception toutefois et le cas échéant, de ce qui est dit ci-dessus sous le titre 'environnement - santé publique'. Toutefois, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance".

En effet, cette clause n'est pas applicable s'il est établi que les vendeurs avaient connaissance au moment de la vente de l'existence des vices.

Pour considérer que cette connaissance était établie, les premiers juges ont relevé "qu'il ressort clairement du rapport d'expertise que les consorts M. avaient connaissance, lors de la vente, d'importants problèmes de fuites d'eau affectant la maison. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'ils n'ont pas informé les acquéreurs de ces éléments. Il est également constant que ces problèmes d'infiltrations et d'humidité sont directement à l'origine de l'infestation de mérule dans l'immeuble".

La cour juge constate que les vendeurs bien ont réalisé des travaux après deux dégâts des eaux survenus en 2006 et 2007, mais juge que ces travaux n'ont pas permis de déceler la présence du champignon xylophage.

La clause exonératoire de la garantie des vices cachés doit donc s'appliquer. Le premier jugement est infirmé.

Référence: 

- Cour d'appel de Rouen, Chambre de proximité, 15 novembre 2018, RG N° 17/05073